Contentx- surendettement, 2 mai 2025 — 24/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8] Service SURENDETTEMENT
[Adresse 5] [Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 14] ___________________________________
DEBITEUR :
Madame [M] [X] née [O]
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTF6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 7] LA DECISION DE LA COMMISSION SE PRONONCANT SUR LA RECEVABILITE
JUGEMENT du 02 MAI 2025 ________________________________________________
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers, formé par:
CREANCIERS :
Monsieur [W] [T], Demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Maître Jérôme VERMONT, substitué par Maître ALPHONSE
Madame [V] [T], Demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Maître Jérôme VERMONT, substitué par Maître ALPHONSE
dans la procédure envers:
DEBITEUR :
Madame [M] [N] [U] [X], née [O], le 06/02/1968 à [Localité 11] (10) - Débitrice Demeurant [Adresse 2] Comparante, assistée par Maître Emmanuelle MARCHAND
CREANCIER :
Société [13], Demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 Septembre 2024, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe,dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 20 Décembre 2024 prorogé au 28 Mars 2025 et prorogé une seconde fois, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En dernier ressort susceptible de pourvoi - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, Madame [M] [X] née [O] a demandé à la [6] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement évalué à 465.852,67 euros.
Par décision du 22 décembre 2023, la Commission a déclaré le dossier recevable.
Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T], créanciers, ont contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 2 février 2024 et l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 12 avril 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 14 juin 2024 et 13 septembre 2024 pour mise en état des parties conformément aux demandes conjointes de celles-ci.
A l’audience du 13 septembre 2024,
Les parties ont informé le tribunal de ce que Monsieur [R] [X], époux de la débitrice et entrepreneur individuel, faisait l’objet d’une procédure parallèle devant le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure collective concernant un passif strictement identique et qu’une décision devait être rendue le 11 octobre 2024 pour statuer sur la recevabilité ou non de son dossier de surendettement.
Madame [M] [X] née [O], assistée de son conseil, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Le tribunal a donné lecture des observations écrites et des vérifications effectuées auprès de l’administration fiscale concernant le patrimoine de Madame [X] en application des dispositions de l’article L 145 D du Livre des procédures fiscales.
Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions, sollicitant de voir :
Déclarer irrecevable la demande de surendettement formulée par Madame [X] et en tout état de cause la dire mal fondée et donc la rejeter ;Débouter Madame [X] de toute demande ;Condamner Madame [X] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Et la condamner aux dépens. Madame [M] [X] née [O], assistée, s’est également référée à ses conclusions, sollicitant de voir :
Déclarer le recours irrecevable ;Le déclarer infondé ;Condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Et les condamner solidairement aux entiers dépens. La [13], dûment convoquée, n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délai prorogé aux 28 mars puis 2 mai 2025, le dossier de surendettement de Monsieur [R] [X] faisant l’objet d’une contestation similaire devant le juge des contentieux de la protection désormais, au stade des mesures imposées.
Par notes en délibéré reçues les 25 septembre et 10 octobre 2024, dûment autorisées par le tribunal, Madame [X] a produit le relevé annuel de la situation d’un contrat d’assurance-vie évoqué par le tribunal au titre des investigations fiscales avec un solde positif de 176,58 euros e