1ère chambre - Référés, 14 mai 2025 — 25/00145

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVS - ordonnance du 14 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. IMAD INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS Immatriculée au RCS d’[Localité 5], sous le numéro 512 694 563 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S. PROMO FRUITS Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 810 760 978 dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier **************

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 3 juillet 2020, la SCI IMAD INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a consenti à la SAS CASH BIJOUX un bail commercial pour des locaux situés à EVREUX (27000), [Adresse 1] et [Adresse 2], au loyer annuel initial de 18000 euros, hors taxes et hors charges.

Le 4 février 2025, la SCI IMAD INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a fait délivrer au preneur, devenu la SAS PROMO FRUITS, un commandement de payer la somme de 12077,68 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 25 mars 2025, la SCI IMAD INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a fait assigner la SAS PROMO FRUITS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBVS - ordonnance du 14 mai 2025 - dire que la SAS PROMO FRUITS a gravement manqué à ses obligations en ne s’acquittant pas des loyers, charges et pénalités contractuelles pour la période courant d’août 2024 à mars 2025, pour un montant total de 19716,76 euros ; - dire que la SAS PROMO FRUITS n’a pas justifié auprès du bailleur de la souscription d’un contrat d’assurance risques locatifs dans le délai d’un mois qui lui était imparti par le commandement ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 mars 2025 ; - ordonner l’expulsion de la SAS PROMO FRUITS et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; - assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la huitaine suivant signification de l’ordonnance à intervenir ; - dire que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; -  condamner la SAS PROMO FRUITS à lui payer la somme de 19 716,76 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et pénalités contractuelles impayés ; - condamner la SAS PROMO FRUITS à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation d'un montant de 2929,87 euros ; - condamner la SAS PROMO FRUITS à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.

A l’audience du 16 avril 2025, la SAS PROMO FRUITS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le constat de la résiliation du bail

La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats : - du bail du 3 juillet 2020, (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire, - du commandement de payer la somme de 12077,68 euros, arrêtée au 1er janvier 2025 qui a été délivré le 4 février 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°16).

La SAS PROMO FRUITS, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 4 mars 2025.

Sur l’expulsion

L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.

La demande relative aux biens meubles se trouvant dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.

Sur l’indemnité provision