1ère chambre - Référés, 14 mai 2025 — 25/00047

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Texte intégral

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M5 - ordonnance du 14 mai 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [Y] [H] [L] né le 17 Décembre 1974 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [D] [G] [V] épouse [L] née le 01 Juillet 1977 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Joseph luc marc BENOIT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEUR :

S.A.S. LEROY JEAN LUC Immatriculée au RCS d’[Localité 7], sous le numéro 519 626 444 dont le siège social est sis [Adresse 12] Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 16 avril 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 14 mai 2025 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[D] [V] épouse [L] et [S] [L], propriétaires d'une maison située à [Adresse 5], ont confié, selon devis du 31 mars 2022, à la SASU LEROY JEAN LUC la fourniture et la pose d'un portail battant et d'un portillon de la gamme HYBRIDE PRISM B2, ainsi que de barrières, moyennant la somme de 16 600 euros TTC.

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7M5 - ordonnance du 14 mai 2025 Se plagiant de désordres affectant l'installation, et après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la SASU LEROY JEAN LUC, les époux [L] ont fait réaliser un constat de commissaire de justice, dont le procès-verbal du 13 janvier 2025 fait état, outre que les travaux ne sont pas achevés, de multiples désordres.

Par acte du 22 janvier 2025, [D] [V] épouse [L] et [S] [L] ont fait assigner la SASU LEROY JEAN LUC devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.

À l’audience du 16 avril 2025, la SASU LEROY JEAN LUC ne s'est pas faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

La mesure demandée est de l’intérêt de [D] [V] épouse [L] et [S] [L], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

[D] [V] épouse [L] et [S] [L] seront donc tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire,

ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [P] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.08.63.60.83 Fax : 02.32.46.32.39 Mél : [Courriel 6] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;

I. Environnement

1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation. 2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. 3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune de