Chambre 1 Cabinet 1, 13 mai 2025 — 25/00489

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 25/00489 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFGF

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], et prise en son établissement sis [Adresse 3]

représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [K] [P] [M], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 18 MARS 2025

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 MAI 2025

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 28 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [L] [K] [P] [M] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de condamner Monsieur [L] [K] [P] [M] à lui payer : - La somme en principal de 5 657,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande ; - La somme de 1 213 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

Monsieur [L] [K] [P] [M] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, l'acte a été délivré en l'étude ACTA, commissaire de Justice.

Le jugement étant susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l'immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Les copropriétaires peuvent être tenus d'alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s'ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l'appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a produit les pièces suivantes :

- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 05 décembre 2022, - le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023,

assemblées générales au cours desquell