CH4 RÉFÉRÉ JCP, 14 mai 2025 — 25/00040
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE3O
Minute RF n° 217/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serena KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [H] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aintzane KARNAOUKH
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l'audience publique de référé du 06 mars 2025
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme le à Monsieur [D] [H] [V] par LS
- clause exécutoire le à Maître [B] [R] (+ pièces) par LS
- seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA d'HLM) BATIGERE, devenue la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, a consenti à Monsieur [D] [H] [V] et Madame [T] [I] [X] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 420,39 euros ainsi que 69,00 euros pour les charges.
Par contrat ayant pris effet le 21 avril 2022, le bailleur a consenti aux mêmes preneurs un bail sur un garage situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 49,21 euros, outre 5,00 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [H] [V] et Madame [T] [I] [X] le 1er juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 5624,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024 remis à domicile, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [H] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mars 2025.
En demande, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [H] [V] et de tout occupant de son chef ; Condamner Monsieur [D] [H] [V] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 5738,82 euros suivant décompte du 05 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1987,82 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde ; Condamner Monsieur [D] [H] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 521,23 euros pour le logement et 57,71 euros pour le garage à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle, tout mois commencé étant dû en intégralité ; Condamner Monsieur [D] [H] [V] à payer à la SA d'HLM BATIGERE HABITAT la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [D] [H] [V] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, le tout avec exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la SA d'HLM BATIGERE HABITAT précise que le locataire n'a pas régularisé l'arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. A l'audience, le bailleur a indiqué que la seconde locataire a quitté les lieux et n'est pas concernée par la procédure et a actualisé ses demandes en ce qu'elles portent sur la résiliation des deux baux.
En défense, Monsieur [D] [H] [V], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
A l'audience, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. Sur la recevabilité des demandes.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 1er juillet 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 03 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 05 novembre 2024, conformément aux d