Chambre 1 Cabinet 1, 13 mai 2025 — 24/00557

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Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00557 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAMO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

Madame [E] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Vincent GUISO de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209

DÉFENDERESSE :

S.C.I. [Localité 13] 1000, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501

€ € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 11 FÉVRIER 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 13 MAI 2025

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] ont fait assigner la S.C.I [Localité 13] 1000 devant Juge des référés, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir: - Ordonner à la S.C.I. [Localité 13] 1000 l'interruption des travaux portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur le ban de la commune de [Localité 15] et ce, dès la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 € par infraction constatée ; - Ordonner à la S.C.I. [Localité 13] 1000 la mise en œuvre d'un dispositif de bâchage de la couverture de l'extension nouvellement construire sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur le ban de la commune de [Localité 15] et de bâchage des murs en limite de propriété appartenant aux époux [I] et ce dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - Ordonner à la S.C.I. [Localité 13] 1000 la démolition sinon la démolition de l'extension nouvellement érigée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] sur le ban de la commune de [Localité 15] du moins la suppression des appuis de cette extension sur les murs en limite de propriété appartenant aux époux [I] et ce dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard ; - Condamner la S.C.I [Localité 13] 1000 à verser aux époux [I] une provision d'un montant de 5 797 € ; Subsidiairement : - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; En tout état de cause : - Condamner la S.C.I. [Localité 13] 1000 à leur verser la somme de 2 400 € au titre des frais irrépétibles ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.

La S.C.I. [Localité 13] 1000 a constitué avocat.

Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elle demande de : A titre principal : - Se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence, de l'absence de prévention de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse ; - Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par devant le Tribunal judiciaire de METZ ; A titre subsidiaire : - Dire n'y avoir lieu à référé ; - Dire et juger les demandeurs à la présente procédure irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ; - Débouter Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [P] [I] et Madame [E] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; A titre infiniment subsidiaire : - Prendre acte ce que la S.C.I. [Localité 13] 1000 décline toute responsabilité ; - En tant que besoin, s'il est fait droit à la demande, réserver à la S.C.I. [Localité 13] 1000 tous ses droits, moyens et garanties accordés dans le cadre de la présente procédure ; - Réserver la somme due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.

Par conclusions enregistrées le 23 janvier 2025, Monsieur [P] [I] et Madame [E] [Z] épouse [I] confirment leurs précédentes demandes.

Par conclusions enregistrées le 11 février 2025, la S.C.I. [Localité 13] 1000 confirme ses précédentes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions d'incompétence

Selon les dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevée