CH4 RÉFÉRÉ JCP, 14 mai 2025 — 25/00053

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH4 RÉFÉRÉ JCP

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFFF

Minute RF n° 223/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [B] [R], munie d'un pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [N] [K] demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Aintzane KARNAOUKH

GREFFIER : Nathalie ARNAULD

Débats à l'audience publique de référé du 06 mars 2025

Délivrance de copies :

- copie certifiée conforme le à Madame [N] [K] par LS

- clause exécutoire le à SEM EUROMETROPOLE [Localité 5] HABITAT (+ pièces) par LS

- seconde exécutoire le à

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 2 mars 2021, la société d'économie mixte eurométropole de [Localité 5] HABITAT, anciennement l'Office public de l'habitat [Localité 5] METROPOLE, a consenti à Madame [N] [K] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 269,67 euros ainsi que 116,76 euros pour les charges.

En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la société d'économie mixte eurométropole de [Localité 5] HABITAT a fait signifier à Madame [N] [K] le 25 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1816,02 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024 remis à étude, la société d'économie mixte eurométropole de METZ HABITAT a fait assigner Madame [N] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.

En demande, la société d'économie mixte eurométropole de [Localité 5] HABITAT, représentée par son préposé, lequel se réfère à l'audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment : Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de Madame [N] [K] ;Condamner Madame [N] [K] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 4456,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;Condamner Madame [N] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 506,68 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité, avec régularisation conformément au bail et à la réglementation HLM ;Condamner Madame [N] [K] à payer à la société d'économie mixte eurométropole de [Localité 5] HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] [K] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Au soutien de ses demandes, la société d'économie mixte eurométropole de [Localité 5] HABITAT précise que l'impayé locatif n'a pas été régularisé dans le délai de deux mois suivants la délivrance du commandement de payer.

En défense, Madame [N] [K], quoique régulièrement assignée, n'était ni présente ni représentée, sans avoir fait connaître les motifs de son absence. Un proche sans pouvoir de représentation s'est présenté expliquant que la locataire est partie à [Localité 6], qu'il occupe le logement en son absence et qu'il souhaite rester dans l'appartement.

A l'audience, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025, délai prorogé au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les conséquences de la non-comparution du locataire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'absence de pouvoir de représentation, le proche qu'il s'est présenté à l'audience ne peut représenter le défendeur.

En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.

II. Sur la recevabilité des demandes.

La situation d'impayé locatif a été signalée à la CAF de Moselle le 12 mars 2024

Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 25 mars 2024.

La saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsqu'une saisine des organismes payeurs des aides au logement a été préalablement effectuée afin de maintenir les aides au logement, ce qui a été fait en l'espèce.

L'assignation a été notifiée le 12 décembre 2024 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moin