Pôle Civil section 2, 13 mai 2025 — 24/01240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 24/01240 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZCF Pôle Civil section 2

Date : 13 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Fédération CFDT SANTÉ SOCIAUX , SIREN n° 784408759, pris en la personne de sa secrétaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Céline COTZA de la SELARL LPS Avocats Associes, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.E.L.A.S. INOVIE LABOSUD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 329208771 prise en la personne de son Président en exercice, représentant légalement la personne morale demanderesse domicilié es qualité au siège social sis, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE

Juges : Karine ESPOSITO Cécilia FINA-ARSON

assistés de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 25 Février 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 13 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

La société INOVIE LABOSUD est un laboratoire d'analyse médicale multisite. Elle applique la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

En date du 31 janvier 2013, les partenaires sociaux de la société INOVIE LABOSUD ont conclu un accord d'entreprise relatif à la classification et à la rémunération.

Considérant que les augmentations de salaire octroyées à partir de l'année 2023 par la direction de la société INOVIE LABOSUD n'étaient pas conformes à l'application des accords d'entreprise et de branche, la fédération CFDT SANTE SOCIAUX, a été autorisée par ordonnance en date du 7 mars 2024, à assigner avant le 21 mars 2024 la SELAS INOVIE LABOSUD devant la présente juridiction.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la FEDERATION SYNDIC SERVICE SANTE CFDT, syndicat de salariés a assigné la SELAS INOVIE LABOSUD aux fins de voir, sans écarter l'exécution provisoire, Enjoindre la Société INOVIE LABOSUD de faire application de l'accord du 31 janvier 2013 s'agissant de l'application du pourcentage d'augmentation pour l'ensemble des coefficients des accords de branche du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour et par salarié concernéCondamner la société INOVIE LABOSUD à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord du 31 janvier 2013 et des accords de branche du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2024 ainsi que pour entrave à la négociation obligatoire sur les salairesCondamner la société INOVIE LABOSUD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, et a été retenue à l'audience du 25 février 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l'affaire était mise en délibéré.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX, maintient les demandes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions,

Au visa des articles L2262-1, L2262-4, L2262-9 et L2253-1 du code du travail, elle sollicite l'application de l'article 1.3 de l'accord du 31 janvier 2013, qui prévoit l'indexation de l'augmentation salariale sur le taux d'augmentation des salaires minimum quel que soit le coefficient du salarié, selon son interprétation du texte de l'accord 'la grille de classification va évoluer en fonction du pourcentage d'évolution de la grille conventionnelle. En cas d'évolution de la grille conventionnelle au 1er janvier 2013, il est précisé que le pourcentage d'évolution sera appliqué à l'ensemble des salariés'.

Elle indique que l'accord n'a pas été suivi en 2023 et 2024 pour certains coefficients, que les augmentations ont été différenciées selon les coefficients, notamment les coefficients 215, 295,355 et 360.

Sur l'interprétation de l'accord, elle précise que l'article L2253-1 du code du travail prévoit une primauté de l'accord de branche sur celui d'entreprise, qu'il doit être interpré