Référés Proximité, 14 mai 2025 — 25/00151
Texte intégral
N°Minute:25/00631 DOSSIER : N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNWO
Copie exécutoire à Me Nina BAUDIERE SERVAT expédition à
le 14 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 14 Mai 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 20 mars 2024 et ayant pris effet le 1er avril 2024, la SCI Cau&Cau a donné à bail à l'association HABITAT ET HUMANISME un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Par acte en date du 5 avril 2024, Monsieur [N] [V] a signé ce bail en qualité sous-locataire, moyennant un loyer mensuel initial de 312,21 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2024, l'association HABITAT HUMANISME a mis en demeure Monsieur [N] [V] de payer, dans un délai de dix jours, la somme de 572,92 euros au titre des impayés de loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, l'association HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à Monsieur [N] [V], par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 816,75 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 novembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, l'association HABITAT ET HUMANISME a fait assigner Monsieur [N] [V] pour l'audience du 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation de Monsieur [N] [V] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [N] [V] à payer la somme de 965,97 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [N] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [V].
À l'audience du 8 avril 2025, l'association HABITAT ET HUMANISME était représentée par son conseil. Monsieur [N] [V], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
L'association HABITAT ET HUMANISME a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1521;34 euros.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motifs
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé le