Référés Proximité, 14 mai 2025 — 25/00134

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00630 DOSSIER : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNSK

Copie exécutoire à Me Michel GOURON expédition à

le 14 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 14 Mai 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. J.M.G, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [B], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte ayant pris effet le 1er avril 2024, la S.C.I. JMG a donné à bail à Monsieur [T] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 425 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 25 euros.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. JMG a fait signifier à [T] [B], par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 2 250 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 2 septembre 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 janvier 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.C.I. JMG a fait assigner Monsieur [T] [B] pour l'audience du 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [T] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [T] [B] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [T] [B] à payer la somme de 3 600 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [T] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [T] [B].

À l'audience du 8 avril 2025, la S.C.I. JMG était représentée par son conseil. Monsieur [T] [B], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.

La S.C.I. JMG a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5 400 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risque