Référés Proximité, 14 mai 2025 — 25/00335
Texte intégral
N°Minute:25/00635 DOSSIER : N° RG 25/00335 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPAB
Copie exécutoire à Me Audrey LISANTI expédition à
le 14 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 14 Mai 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 mai 2024 ayant pris effet le 27 mai 2024, la S.A.R.L. CL CONSEILS, agissant en qualité de mandataire de Monsieur [P] [X] et Madame [T] [G] épouse [X], a donné à bail à Madame [W] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 454 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 68,93 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ont fait signifier à Madame [W] [L], par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 575 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 26 septembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré étude le 12 décembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Monsieur [P] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ont fait assigner Madame [W] [L] pour l'audience du 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [W] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [W] [L] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [W] [L] à payer la somme de 3 150 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [W] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [W] [L], daté du 27 janvier 2025. La conclusion est que la locataire n'a pas répondu à la convocation du travailleur social.
À l'audience du 8 avril 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] étaient représentés par leur conseil. Madame [W] [L], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
Monsieur [P] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 5 250 euros.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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