Référés Proximité, 14 mai 2025 — 25/00062
Texte intégral
N°Minute:25/00623 DOSSIER : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMWL
Copie exécutoire à Me Philippe CALAFELL expédition à
le 14 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 14 Mai 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CESAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 08 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 14 Mai 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 juillet 2023, la S.C.I CESAGE a donné à bail à Monsieur [D] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 506 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 27 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I CESAGE a fait signifier à Monsieur [D] [F], par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, un commandement d'avoir à payer la somme de payer la somme principale de 2 586,68 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 20 juillet 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée, la S.C.I CESAGE a fait signifier à Monsieur [D] [F], par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, une mise en demeure d'avoir à justifier d’une assurance reprenant l'intégralité des dispositions du commandement pour défaut d'assurance.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 décembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.C.I CESAGE a fait assigner Monsieur [D] [F] pour l'audience du 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [D] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [D] [F] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [D] [F] à payer la somme de 3 476,80 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [D] [F] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [F], daté du 26 mars 2025. La conclusion est que Monsieur n'est pas connu du service social de secteur. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous.
À l'audience du 8 avril 2025, la S.C.I CESAGE était représentée par son conseil. Monsieur [D] [F], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La S.C.I CESAGE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6 320,16 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existen