Ch4.3 JCP, 7 mai 2025 — 23/06195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 - Inférieur à 10 000€
N° RG 23/06195 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ inférieur à 10000 euros
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] née le 09 Juillet 1987 à VALENCE (26), demeurant 3 rue Frantz Liszt - 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 4 Boulevard Eugène Deruelle - 69003 LYON
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon offre signée le 5 mai 2022, la société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) a consenti à Madame [X] [M] un crédit personnel de 9 331 euros au taux annuel effectif global de 0,003% remboursable en 180 mensualités.
Madame [X] [M] a souscrit le même jour une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale.
Par courrier du 28 février 2023, Madame [X] [M] a informé le prêteur de son intention de résilier le contrat d’assurance-crédit.
Le 21 juillet 2023, un procès-verbal de constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice.
Par assignation du 29 septembre 2023, Madame [X] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection afin de solliciter la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : -à lui rembourser les échéances mensuelles relatives à l’assurance de prêt débitées à compter du 27 avril 2023, -d’avoir à arrêter les prélèvements de ces échéances d’assurance, -à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [X] [M] sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle modifie ses demandes en sollicitant en outre la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard afin de contraindre la banque à cesser de prélever la cotisation d’assurance. Elle fait notamment valoir, au visa de l’article L113-12 du code des assurances et des stipulations du contrat d’assurance, que : -elle a procédé à la résiliation du contrat d’assurance de prêt par courrier du 26 avril 2023, -la banque s’oppose à la résiliation malgré la saisine d’un conciliateur de justice pour des motifs infondés, -elle subit un préjudice moral important, -elle est fondée à agir contre sa banque et non contre la compagnie d’assurance CNP, -en tout état de cause la responsabilité de la banque est engagée, -la proposition amiable de la banque ne couvre même pas son préjudice financier et n’est pas sérieuse.
La société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) sollicite le bénéfice de ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de : -juger que la compagnie d’assurance n’est pas partie et que la BP AURA n’est qu’un intermédiaire de l’assurance, -juger qu’elle est disposée à rembourser la somme de 25,79 euros, -juger qu’elle serait disposée dans le cadre d’un accord transactionnel et à titre de geste commercial sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité à verser une somme de 200 euros à titre de dédommagement, -débouter en tout état de cause Madame [M] de ses demandes, -la condamner à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La banque fait notamment valoir que : -elle n’est qu’intermédiaire au contrat d’assurance et ne bénéficie pas des primes alors que l’assureur CNP-BPCE VIE n’est pas en cause, -la résiliation ne peut avoir d’effet unilatéral conformément aux conditions générales bancaires acceptées par l’emprunteur, et en outre elle compromet l’économie de l’opération, -le montant des prélèvements litigieux s’élève à 25,79 euros et la proposition de transaction est maintenue bien que l’assureur ne soit pas dans la cause.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une action en responsabilité, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale.
A titre liminaire, la société BP AURA soutient qu’elle a la qualité d’intermédiaire d’assurance mais elle n’en tire aucune conséquence juridique car elle ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande et elle n’a pas non plus appelé en cause l’assureur CNP-BPCE Vie. Dès lors, ce moyen n’est pas une prétention au sens de l’article 9 du code d