Ch4.3 JCP, 7 mai 2025 — 24/02046

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ch4.3 JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/02046 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LZJ7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 07 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAS SILOH, dont le siège social est sis 25 Avenue Aristide Bergès - 38420 DOMENE

représentée par Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [S] [K], demeurant 63 Avenue Rhin et Danube - 38100 GRENOBLE

AJ totale n° 381852024003367 du 28/05/2024

Madame [G] [E] épouse [K], demeurant 63 Avenue Rhin et Danube - 38100 GRENOBLE

AJ Totale n°381852024005053 du 20/08/2024

représentés tous deux par Maître Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Aux termes d’un acte de vente notarié du 5 mai 2023, la société par actions simplifiée SILOH a acquis la propriété notamment des lots 89 et 147, dans une copropriété située 13 avenue Rhin et Danube à Grenoble 38100.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la société par actions simplifiée SILOH a saisi le juge des contentieux de la protection afin de : -constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [S] [K] et son épouse Madame [G] [E] épouse [K] de l’appartement situé logement 89, 13 bis avenue Rhin et Danube à Grenoble 38100, et du garage situé à la même adresse, -ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, -les condamner in solidum à payer la somme de 8040 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2024 outre la somme de 670 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération des lieux, -les condamner in solidum à payer la somme de 3141,90 euros au titre des charges de copropriété récupérables échues au 29 février 2024 outre 313,67 euros à titre de provision sur charges à compter du 1er mars 2024, -A titre subsidiaire, si le tribunal reconnaissait l’existence d’un bail verbal, prononcer la résiliation du bail avec les mêmes effets, -A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait un loyer de 350 euros, condamner in solidum Monsieur et madame [K] à payer la somme de 5160 euros échu au 30 avril 2024 outre 430 euros à compter du 1er mai 2024 à titre de loyer ou d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux, -condamner les mêmes in solidum à payer la somme de 3141,90 euros au titre des charges de copropriété récupérables échues au 29 février 2024 outre 313,67 euros à titre de provision sur charges à compter du 1er mars 2024, -en tout état de cause, condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 20 mars 2025, la société SILOH sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle actualise ses demandes : -A titre principal et subsidiaire, 14 740 euros au titre de l’indemnité d’occupation outre 670 euros mensuels à compter du 1er mars 2025 et 5 796,31 euros au titre des charges de copropriété récupérables échues au 28 février 2025, outre 313,67 euros à titre de provision sur charges à compter du 1er mars 2025, -A titre très subsidiaire, 9 460 euros au titre des loyers échus au 28 février 2025 outre une somme mensuelle de 430 euros à compter du 1er mars 2025 et 5 796,31 euros au titre des charges de copropriété récupérables échues au 28 février 2025, outre 313,67 euros à titre de provision sur charges à compter du 1er mars 2025.

La SAS SILOH fait notamment valoir que : -par acte du 5 mai 2023 elle a acquis plusieurs lots dans la copropriété située 13 avenue Rhin et Danube, dont les lots 89 (un appartement) et 147 (un garage) sans que la mention d’un bail ne soit précisée, -les lieux sont occupés par Monsieur et madame [K] ; une sommation interpellative leur a été délivrée et aucun loyer ni charges n’ont été acquittés, -les occupants ne justifient pas d’un fondement légal d’occupation ; elle conteste l’existence d’un bail verbal et elle est fondée à demander l’expulsion des occupants et subsidiairement la résiliation du bail verbal pour défaut de paiement des loyers et charges, -les occupants semblent avoir déménagé mais les lieux sont encore occupés par du mobilier, -la valeur locative de l’appartement peut être fixée à 590€ outre 80€ pour le garage et elle est fondée à solliciter une indemnité d’occupation de 670e/mois, -subsidiairement, elle demande la fixation de l’indemnité d’occupation à 350€ pour l’appartement et 50€ pour le garage, -il n’existe pas