Ch1.3 JAF, 7 mai 2025 — 24/00762
Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.3 JAF - IB
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUE3
MINUTE N° :
Affaire :
[G] c/ [X]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z], [B] [G] née le 26 Juin 1978 à ISSY LES MOULIN EAUX (92) demeurant 40 Rue du Général Ferrié - 38100 GRENOBLE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X] né le 13 Novembre 1975 à ROME (ITALIE) demeurant 11 rue Irvoy - 38000 GRENOBLE
représenté par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - IB 07 MAI 2025
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LUE3
À l’audience non publique du 12 décembre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [X], de nationalité italienne, et Madame [Z] [G], de nationalité franco-italienne, se sont mariés le 10 juin 2006, par devant l’Officier d’état civil de la commune de LARI (ITALIE) sous le régime de la séparation de biens.
L’acte de mariage a fait l’objet d’une transcription à l’Ambassade de France à ROME (ITALIE) le 23 octobre 2006.
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
De leur union, sont issus :
[V], [K] [X], né le 15 mars 2012 à GRENOBLE (38)[N], [I] [X], née le 30 mars 2014 à ECHIROLLES (38) Par acte d'huissier de justice délivré le 07 février 2024, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance contradictoire, a été rendue le 06 juin 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant les enfants.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;débouté Madame [Z] [G] de sa demande tendant à voir fixer la date de séparation des époux au 15 août 2021 ;constaté l’accord des parties pour que la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien indivis, soit attribuée à l’époux, à titre gratuit, celui-ci assumant les échéances du crédit immobilier afférent, à charge de comptes ;constaté l’accord des parties pour que l’épouse occupe, à titre gratuit, le bien indivis dans lequel elle réside actuellement ;constaté que l’autorité parentale sur les deux enfants est exercée conjointement par les deux parents ;fixé a résidence habituelle des deux enfants au domicile du père et de la mère, de manière alternée ;dit que les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus après accord commun et production de justificatif.Dans ses dernières écritures, transmises par RPVA le 06 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [G] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir l’un à l’autre ;juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 07 février 2024 ;constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixer la résidence des enfants au domicile de chaque parent en alternance ;juger que les frais exceptionnels et ponctuels seront partagés au prorata des revenus des parents. Monsieur [D] [X] n’a pas déposé de conclusions postérieures à l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 juin 2024, et n’a donc pas conclu sur les effets du divorce.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours à ce jour.
L’information donnée à chaque enfant mineur capable de discernement de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure ét