Ch4.3 JCP, 7 mai 2025 — 24/01665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/01665 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [D] né le 07 Mars 1984 à RIVES (38140), demeurant 320 Rue de la Grande Roche - 38340 VOREPPE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée le 11 mars 2022, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel d'un montant de 50 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux annuel effectif global de 3,25%. Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins de voir [X] [D] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de : -51 399,68 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts contractuels postérieurs au 30 janvier 2024, -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 20 mars 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement en l'absence de justificatifs des ressources et charges du débiteur.
Monsieur [X] [D] ne comparaît pas. Par conclusions en réponse N°1, Monsieur [D] a sollicité que lui soient alloués les plus larges délais de paiement pour rembourser la somme de 51 399,68 euros.
Par courrier du 18 mars 2025, Maître [T] indique ne plus être saisi de la défense des intérêts de Monsieur [D].
Le jugement sera qualifié de contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Sur le solde du prêt personnel souscrit le 11 mars 2020
Le prêteur verse aux débats : -l'offre de prêt avec le bordereau de rétractation et le tableau d'amortissement -la fiche de dialogue -la fiche d'informations précontractuelles -le justificatif de la consultation du Ficp -la notice d'assurance -une mise en demeure -le courrier de déchéance du terme -un historique des règlements.
Monsieur [D] ne conteste pas le principe ni le montant de sa dette. Au titre du prêt du 29 mai 2021, Monsieur [X] [D] sera donc condamné à payer la somme de 51 399,68 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3,251% postérieurs au 30 janvier 2024.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée en l'absence de tout justificatif de sa situation financière.
Succombant, Monsieur [X] [D] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [D] à payer à la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES les sommes de 51 399,68 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 mars 2022 outre intérêts au taux de 3,251% postérieurs au 30 janvier 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION