REFERES-PRESIDENCE TGI, 14 mai 2025 — 25/00102

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Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUQF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 14 Mai 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à : - Me DEROUET - Me TEXIER -Me BERNARDEAU - service des exepertises

Copie exécutoire à : - Me DEROUET -

Madame [N] [U] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,

S.A.S. JOLIREVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Loïc-clément DEROUET, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

S.A.R.L. GREEN BUILDINGS dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS,

S.A. BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]

non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE:

M. [P] [S] et Mme [N] [U] sont propriétaires d’un bien immobilier, loué à titre gratuit à la SAS JOLIREVE, situé [Adresse 3]. Selon devis du 19 mai 2023, Mme [N] [U] et la SAS JOLIREVE ont confié des travaux de rénovation à la SARL GREEN BUILDINGS, assurée auprès de BPCE IARD. Une déclaration préalable de travaux a été réalisée le 16 juin 2023. Suite à l’effondrement d’une partie du bâti, un protocole d’accord a été régularisé le 19 juillet 2023. Un permis de construire a été accordé le 13 novembre 2023. Par lettre du 31 août 2024 la SAS JOLIREVE a mis en demeure la SARL GREEN BUILDINGS de ne pas recourir à des sous-traitants non autorisés, de leur payer la somme de 2072,51 euros et de procéder à des réparations. Un procès-verbal de constat a été réalisé par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025. Par actes de commissaires de justice en date du 20 mars 2025, Mme [N] [U], M. [P] [S] et la SAS JOLIREVE ont fait citer à comparaitre la SARL GREEN BUILDINGDS, la SA BPCE IARD et M. [M] [F] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent : La condamnation de la SARL GREEN BUILDINGS à mettre en sécurité l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance. L’organisation d’une expertise judiciaire selon la mission définie à leur assignation. La condamnation de la SARL GREEN BUILDINGS à communiquer sous astreinte de 100 euros par jours passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance : Son attestation d’assurance pour l’année 2023.L’attestation d’assurance de ses sous-traitants.Le rapport d’expertise faisant suite à la réunion du 30 septembre 2024.Condamner la SARL GREEN BUILDINGS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le juge des référés peut ordonner en application des articles 835 du code de procédure civile et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution la sécurisation sous astreinte de la toiture, demandée par mise en demeure du 15 février 2025 en raison de la chute de tuiles portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Ils soutiennent disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter une expertise judiciaire en raison de l’existence de désordres. Ils soulèvent que le juge peut enjoindre une partie à communiquer des documents sous astreinte en application des articles 133 et 134 du code de procédure civile et qu’il serait inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais de procédure.

Dans ses écritures signifiées le 8 avril 2024 la SARL GREEN BUILDINGS demande le rejet de l’ensemble des demandes mais formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise. Elle fait valoir que le bâchage de la toiture a été réalisée par une société tierce choisie par les demandeurs et qu’elle communique les attestations d’assurances et le rapport demandés.

Par conclusions signifiées le 8 avril 2025 la SA BPCE IARD sollicite la modification de la mission d’expertise selon son dispositif, le rejet des autres demandes et la condamnation des demandeurs aux dépens. Elle fait valoir qu’un expert judiciaire ne peut donner son avis sur la réception des travaux en application de l’article 238 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une appréciation d’ordre juridique.

M. [O] [F] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION : M. [O] [F] exerçant sous l’enseigne MANU TOITURE n’a pas constitué avocat bien que cité à domicile le 20 mars 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du