3ème Ch. Civile Cab. 1, 13 mai 2025 — 23/08632

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 1

Texte intégral

N° RG 23/08632 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIA7

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 23/08632 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIA7

Minute n°

Copie exec. à :

Me Sabrina ARAB Me Aurélie SPIEGEL-SIMET

Le Le greffier

Me Sabrina ARAB Me Aurélie SPIEGEL-SIMET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT MIXTE DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DE L’EST, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 432.404.556 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [C] né le 26 Septembre 1980 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, mixte Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

M. [F] [C] est propriétaire des lots n°6, 8 et 13 au sein de l’immeuble [Adresse 5], immeuble soumis au statut de la copropriété.

Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [C] le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » de l’immeuble [Adresse 3] à 67640 Lipsheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement.

Par une ordonnance du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires soulevée par M. [C], a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard des charges échues antérieurement au 15 novembre 2010, soit la somme de deux mille cinq cent trente-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes (2 535,92 €), a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, a débouté tant M. [C] que le syndicat des copropriétaires de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.

Par conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande de : - condamner M. [C] à lui payer la somme de 11 105,69 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter des échéances respectives, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017, plus subsidiairement à compter de l’assignation, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, - condamner M. [C] aux entiers frais et dépens, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [C] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et conclusions.

Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, M. [C] demande de : - déclarer à titre principal comme prescrite les sommes reportées dans le relevé de compte de Mme [S] pour l’année 2015/2016 d'un montant de 3 513,32 €, - rejeter à titre subsidiaire l'intégralité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - dire et juger qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense des frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, - rappeler en tant que de besoin l'exécution provisoire de droit de la décision à venir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la fin de non-recevoir :

M. [C] demande que les sommes antérieures à l’exercice 2015/2016 soient déclarées prescrites.

Il sera constaté que M. [C] n’a pas fait déposer de conclusions après l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024 qui a statué sur la fin de non-recevoir sou