1ère Ch. Civile Cab. 2, 13 mai 2025 — 24/08217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Civile Cab. 2

Texte intégral

N° RG 24/08217 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76P

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/08217 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76P

Copie exec. aux Avocats : Me Yannick PHEULPIN

Le Le Greffier

Me Yannick PHEULPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT du 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,

DÉBATS :

à l'audience publique du 9 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2025, délibéré prorogé à la date du 13 mai 2025

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 13 Mai 2025 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [U] né le 30 Juin 1996 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Yannick PHEULPIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 281

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. PERFORMANCE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 948.870.464. prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8217 ;

Vu l'assignation datée du 12 septembre 2024, destinée à la SASU PERFORMANCE AUTO et délivrée selon les modalités de l'art. 659 du Code de procédure civile, à la requête de [X] [U] et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions de l'art. 1615 du Code civil :

- prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 3 septembre 2023 et portant sur un véhicule PEUGEOT 308 GT immatriculé [Immatriculation 8]

- condamne la défenderesse à lui payer :

* une somme de 14.450 € en remboursement du prix du véhicule et des frais d'établissement de carte grise

* une somme de 359,49 € représentant les frais d'assurance déjà exposés et une somme de 29,96 € par mois à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la reprise du véhicule

* une somme de 1.500 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice

- dise que la restitution du véhicule se fera aux entiers frais de la SASU PERFORMANCE AUTO et une fois que les sommes dues par elle seront intégralement payées

- l'autorise à disposer du véhicule comme bon lui semblera dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir

- condamne la SASU PERFORMANCE AUTO aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile

- constate l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par la SASU PERFORMANCE AUTO ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025 ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des pièces produites par le demandeur que :

- le 15 septembre 2023, il a réglé une facture établie par la SASU PERFORMANCE AUTO, d'un montant de 14.450 € incluant les frais de mise en circulation, dans le cadre de la vente à son profit d'un véhicule PEUGEOT 308 GT

- il lui a été remis un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 15 janvier 2024

- peu de temps après sa livraison, à savoir le 18 septembre 2023, le véhicule a présenté une perte de puissance de son moteur suivie d'une panne complète

- il a ensuite été remorqué jusqu'au garage PEUGEOT de [Localité 6] qui a constaté que la courroie de distribution était cassée

- à partir du 4 octobre 2023, les parties ont échangé de nombreux SMS

- [X] [U] n'a pas cessé de relancer la SASU PERFORMANCE AUTO sans que le problème mécanique ne soit solutionné et sans que lui soit fournie une nouvelle carte grise

- cette situation l'a conduit à adresser, le 9 janvier 2024, à son vendeur, une lettre le mettant en demeure de faire procéder aux réparations nécessaires dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la vente devrait être annulée et le prix remboursé

- la SASU PERFORMANCE AUTO a alors pris l'engagement de faire réaliser les travaux de réparation par le garage PEUGEOT d'[Localité 5] et a affirmé que la demande de carte grise était en cours d'instruction

- constatant qu'il était sans nouvelle de sa voiture et qu'il ne disposait toujours pas d'une carte grise définitive, [X] [U] a fait délivrer, à la SASU PERFORMANCE AUTO, le 19 juillet 2024, par son avocat, une mise en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 14.450 €, la vente devant être annulée

- aucune suite n'ayant été réservée à cette mise en demeure, [X] [U] a décidé d'attraire la SASU PERFORMANCE AUTO devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et de solliciter la résolution de la vente au visa de l'art. 1615 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes des art. 1603, 1604, 1615, 1224 et 1229 dudit Code :

- le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend