JCP REFERES, 13 mai 2025 — 24/04704
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04704 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUPC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[U] [L] [P] [Z]
C/
[D] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à Me FAGES - CLF AVOCATS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [U] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [D] [H], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 3 décembre 2021, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [Z] ont donné en location à Madame [D] [W] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°3 et 59 situés [Adresse 7][Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 648,14€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 13 août 2024, en vain.
Par acte du 12 décembre 2024, dénoncé le 13 décembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [Z] ont fait assigner en référé Madame [D] [W] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.937,33€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 4 novembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
Monsieur [U] [L] et Madame [P] [Z], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 2.938,57€ arrêtée au 3 mars 2025comprenant des fraisde procédure de 139,54€ soit un arriéré locatif de 2.799,03€ et s’opposent à la demande de délai même si la locataire a repris le paiement des échéances courantes car elle dispose de trop faibles revenus.
Madame [D] [W], comparant en personne, justifie qu’elle a été hospitalisée et a repris le paiement des échéances courantes dès que son état a été stabilisé. Elle propose d’apurer sa dette à raison de 100€ par mois et demande la suspension de la clause résolutoire.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 13 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 13 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [U] [L] et Madame [P] [Z] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 3 décembre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement e