JCP REFERES, 13 mai 2025 — 24/02720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02720 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TER2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[M] [Z]
C/
[K] [O] [U] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à Me DULON
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [K] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
M. [U] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 20 octobre 2021, Madame [M] [Z] a donné en location à Monsieur [K] [O] et Monsieur [U] [O] un immeuble à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer actuel de 578€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer a été délivré le 26 février 2024, en vain.
Monsieur [K] [O] a délivré congé le 25 avril 2024.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, dénoncé le 2 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, Madame [M] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [K] [O] et Monsieur [U] [O] , afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ le paiement à titre provisionnel et solidaire de la somme de 1.706€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au mois de juin 2024 outre 783€ de charges impayées à la même date, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, soit 578€ au jour de l’assignation ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 14 mars 2025.
Madame [M] [Z] , valablement représentée, indique actualise sa créance à la somme de 2.854€ arrêtée au 16 janvier 2025 outre 783€ d’arriéré de charges ainsi que 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle maintient sa demande d’expulsion et s’oppose aux demandes reconventionnelles. Elle fait valoir que : - la clause de solidarité incluse au bail prévoit un délai de 6 mois à compter du congé délivré donc Monsieur [K] [O] reste tenu des sommes réclamées dans ce délai, d’autant que le congé délivré n’a pas été délivré dans les formes prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, - les locataires n’avaient pas souscrit d’abonnement d’eau et elle recevait une facture de 1.883,05€ dont 783€ à la charge des consorts [O] et 1.100€ à la charge des locataires du 1er étage; - l’arriéré de loyer s’est constitué et s’aggrave du fait du paiement partiel de Monsieur [U] [O], - sur la décence du logement, elle produit un rapport d’expertise réalisé en le 15 mars 2018 permettant de constater que le logement était en parfait état et que la dégradation actuelle de l’appartement résulte du défaut d’entretien des locataires, en tout état de cause, cette question n’est pas de la compétence du juge des référés et ne peut constituer une contestation sérieuse.
Monsieur [U] [O], valablement représenté, s’oppose à titre principal au motif que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent et que face à une contestation sérieuse, elle est mal fondée à agir en référé. A titre subsidiaire et reconventionnel, il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de sa position, il fait valoir que le logement délivré est indécent comme cela résulte du rapport de la police municipale de [Localité 9] et la position de bailleresse est claire, elle entend vendre le logement et ne compte pas faire de travaux alors qu’il a été constaté de problèmes d’humidité de champignons. Le dossier est en cours de traitement par l’[Localité 7]. Contrairement à ce qu’elle allègue l’origine des désordres est partiellement connu à savoir le défaut d’entretien des goutières, une fissure et un robinet