JCP REFERES, 13 mai 2025 — 25/00053
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]
NAC: 70C
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TVK6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
E.P.I.C. L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représntant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège.
C/
[P] [Z]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à CABINET SERDAN
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représntant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, l’ EPIC [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [P] [Z] aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3], et obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile : ➪ son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, et ordonner l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver, et au besoin sous astreinte de 100€ par jour de retard, ➪ la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ➪La suppression des délais prévus à l’article L412-6 du même Code, ➪Le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel de 266,70€ à compter du 17 octobre 2024, ➪ sa condamnation au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le procès verbal de constat,
L’affaire, après plusieurs renvois à la demande des parties, était plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
L’ EPIC [Localité 9] MÉTROPOLE HABITAT, valablement représenté, maintient ses demandes et fait valoir que le logement devait être reloué après le départ des précédents locataires après l’exécution de travaux de rénovation et que c’est au cours des travaux que Madame [P] [Z] s’est installée dans la maison . Il explique : - que l’occupation du logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, qu’elle le prive en outre, de la perception des loyers, - que l’entrée dans les lieux s’est faite de mauvaise foi et suite à une voie de fait constituée par le changement des serrures et l’introduction dans les lieux après le départ des ouvriers, - l’urgence est constituée par le fait que cette occupation prive une famille en attente d’un logement social et dans le besoin, - que la suppression du délai prévue à l’article L412-1 est motivée par le fait que l’occupante n’est pas de bonne foi et a commis une voie de fait , - qu’il justifie du montant du loyer par la production du précédent bail.
Madame [P] [Z] , valablement représentée, conclut au rejet des demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et lui accorder un délai supplémenaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du même Code et un délai d’un an supplémentaire en application des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle demande le rejet des demandes indemnitaires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle explique être unemère isolée avec 1 enfant de 3 ans à charge, elle ne parvient pas à obtenir un logement social depuis 7 ans et ses appels au 115 n’aboutissent pas. Le logement est entretenu et elle bénéficiaire du RSA. Elle a eu recours à l’occupation du logement pour se mettre à l’abri avec son fils.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection d