JCP REFERES, 13 mai 2025 — 25/00804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00804 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[W] [D] [R] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
M. [R] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 31 août 2016, la SA PROMOLOGIS a donné en location à Monsieur [L] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer actuel de 234,06€ provision sur charges comprise.
Le 26 novembre 2020, le bien loué a été vendu à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE qui vient aux droits du bailleur.
Le 12 mai 2022, Monsieur [L] [G] a été expulsé des lieux loués.
Le 21 juillet 2023, une plainte était déposée par la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE suite à l’occupation illicite des lieux par des occupants qui ont changé la serrure du logement. Pusieurs constat de commissaire de justice étaient réalisés vainement pour tenter de connaître l’identité des occupants. Ce n’est que le 23 octobre 2024 que le commissaire de justice parvenait à entrer en contact avec les occupants qui se nommaient Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H].
Par acte du 26 février 2025, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE a fait assigner en référé Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] afin d’obtenir, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et L412-1 et suivants des Codes de procédures civiles : leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,l’enlèvement de mobiliers et autres et ordonner leur placement sous séquestre aux frais des défendeurs,la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 des Codes des procédures civile d’exécution,la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 457,49€ par mois à compter du 4 juillet 2023, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 549,20€ au titre des fris de constat,leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 28 mai 2024.
La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE, valablement représentée, maintient ses demandes et indique que les occupants ont pénétrés dans les lieux en commettant une voie de fait à savoir en ayant changé les serrures et qu’ils ont précisé savor être occupants sans droit ni titre.
Monsieur [W] [D] et Monsieur [R] [H] , assigné selon modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion des occupants L’article 834 du Code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.”
L’article 835 du code de procédure civile dans son premier alinéa, prévoit “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété, protégé par la constitution. Cette si