JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/04643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04643 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT2S
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[G] [V] [X] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
M. [X] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 15 novembre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Madame [G] [V] et Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins notamment d'obtenir la résiliation du bail suite aux manquements des locataires à leurs obligations déclaratives et leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
A l'audience du 13 mars 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a comparu, représentée par son conseil, s'est désistée de l'instance et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 800 euros et de condamnation au paiement des dépens.
Madame [G] [V] et Monsieur [X] [I] n'ont pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ne sont pas des demandes au fond faisant obstacle au désistement d'instance.
En l'espèce, en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et de condamner solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [X] [I] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, qui a été contrainte de diligenter une procédure judiciaire compte tenu du non respect de leurs obligations locatives, la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement des dépens pour le même motif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [X] [I] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [V] et Monsieur [X] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance éteinte ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente