J.L.D., 14 mai 2025 — 25/01180

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01180 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCL2

le 14 Mai 2025

Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [U] [X] [T], interprète en arabe, qui a prêté serment ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 13 Mai 2025 à 11 heures 39, concernant : Monsieur [V] [W], né le 25 Février 2004 à [Localité 4], de nationalité Algérienne ;

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 avril 2025 à 20 heures 09 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2025 à 15h00 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence les pièces relatives à la garde à vue dont [V] [W] a fait l'objet le 5 mars 2025 et le registre de rétention actualisé portant mention de cette mesure.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

À présent, au stade de la quatrième prolongation de la rétention et alors que plusieurs décisions ont été rendues, la production de la procédure de garde à vue d'[V] [W] ne conditionne pas la recevabilité de la requête, étant au surplus rappelé que le juge de la rétention n'a à vérifier la régularité de la garde à vue d'un étranger que pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en rétention.

Ensuite, l'ordonnance du 30 mars 2025 a déjà statué sur les mentions devant figurer sur le registre de rétention.

Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la prolongation de la rétention

Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...] Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peu