JCP REFERES, 13 mai 2025 — 24/04678
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04678 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUG2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
[V] [E] [U]
C/
[T] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à Me FAGES - CLF AVOCATS
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [E] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [S], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 8 novembre 2022, Monsieur [V] [U] a donné en location à Monsieur [T] [S] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°65 situés [Adresse 9][Adresse 4][Localité 5] à [Localité 6], moyennant un loyer actuel de 774,09€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 17 septembre 2024, en vain.
Par acte du 12 décembre 2024, dénoncé le 16 décembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [V] [U] a fait assigner en référé Monsieur [T] [S] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.270,46€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 15 novembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.
Monsieur [V] [U] , valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 2.192,73€ arrêtée au 6 mars 2025. Il indique que le locataire a repris le paiement des loyers mais s’oppose à la demande de délai car les paiements sont irréguliers.
Monsieur [T] [S], comparant en personne, indique qu’il avait perdu son emploi et est resté deux mois et demi sans revenus. Il précise qu’il a retrouvé un emploi ce dont il justifie en produisant son contrat de travail et ses relevés de compte. Il propose d’apurer sa dette en 36 mois et souligne qu’il a effectué des paiements supérieurs au loyer dès qu’il a reçu le rappel d’allocation chômage. La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 16 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 18 septembre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [V] [U] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail prenant effet le 8 novembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 septembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résoluto