JCP FOND, 13 mai 2025 — 25/00281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00281 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXY7
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
[C] [U]
C/
[M] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [M] [S], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a donné à bail à Madame [M] [S] un appartement à usage d’habitation situé en rez de chaussée, [Adresse 5], par contrat en date du 4 mars 2010 moyennant un loyer mensuel initial de 480 euros et 40 euros à titre de provision pour charges.
Compte tenu de troubles du voisinage et de l’absence de jouissance paisible des locaux loués, malgré plusieurs mises en demeure demeurées vaines et une sommation de cesser les troubles délivrée le 4 juillet 2024 par exploit de commissaire de justice, par acte en date du 2 janvier 2025, Monsieur [C] [U] a donc fait assigner Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [M] [S] à compter de la date de l’assignation ; - ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner Madame [M] [S] à compter de la date de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été fixé si le bail n’avait pas été résilié (560 euros) et ce jusqu’au départ effectif des lieux par l’occupante ; - dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ; A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire au jour de l’acte introductif d’instance : - prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs de Madame [S] ; - ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner Madame [S] au paiement des loyers et des charges jusqu’au jour de la décision prononçant l’expulsion et ce jusqu’à son départ effectif des lieux sur la base d’un quittancement de 560 euros par mois, condamnation en deniers ou quittance et prenant en compte les règlements effectués par l’occupante, selon décompte qui sera actualisé au jour de l’audience; - condamner Madame [M] [S] à compter de la date de la décision ordonnant son expulsion au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ; - dire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ; Dans tous les cas : - la voir condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont la sommation de faire cesser les troubles du 9 juillet 2024; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compte tenu de la gravité des faits .
A l’audience du 13 février 2025, Monsieur [C] [U] a comparu représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué que Madame [M] [S] était à jour du paiement de ses loyers.
Madame [M] [S] a comparu en personne, a contesté les faits et a uniquement reconnu avoir mis la radio trop fort en novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le conseil du demandeur invité à faire parvenir une note en délibéré à la présente juridiction en cas de nuisances sonores de Madame [S] dans l’intervalle.
Aucun note en délibéré n’est parvenue à la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que “le locataire est obligé : a) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location”.
La jouissance p