JCP REFERES, 13 mai 2025 — 24/04535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04535 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSXC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.C.I. MORENO IMMO
C/
[T] [V]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025
à Me COHEN
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MORENO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [T] [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 28 octobre 2022, la SCI MORENO IMMO a donné en location à Madame [T] [V] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement pour deux véhicules situés [Adresse 7][Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 605€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 21 juin 2024, en vain.
Par acte du 22 novembre 2024, dénoncé le 25 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SCI MORENO IMMO a fait assigner en référé Madame [T] [V] afin d’obtenir : ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.562,52€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 21 septembre 2024, ‒ l’expulsion des occupants, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 14 mars 2025.
La SCI MORENO IMMO, valablement représentée, indique que la dette est soldée et maintient ses demandes de résiliation et d’expulsion.
Madame [T] [V], valablement représentée, indique avoir soldée la dette et demande à rester dans les lieux.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 25 novembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 25 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés : La SCI MORENO IMMO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 28 octobre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 21 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 alors que c’est le délai de deux mois qui s’applique puisque le contrat est antérieur, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 21 août 2024. Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction actuelle relative aux rapports locatifs “V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en s