JCP REFERES, 13 mai 2025 — 25/00249

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXLK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 13 Mai 2025

[V] [Z] [D]

C/

[G] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025

à Me ESPANOL

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [V] [Z] [D], demeurant [Adresse 10] (NOUVELLE CALEDONIE)

représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [G] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2021, Madame [V] [D] a donné en location à Madame [G] [N] un immeuble à usage d’habitation [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer de 1.080,17€ par mois provision sur charge comprise.

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2024, Madame [V] [D] a délivré congé pour vendre à Madame [G] [N] pour le 30 septembre 2024, terme du bail, avec offre d’achat au prix de 180.000€.

La locataire n’a pas fait valoir son droit de préférence, n’a pas contesté le congé et s’est maintenue dans les lieux.

Le 7 octobre 2024, Madame [V] [D] adressait une mise en demeure de quitter le logement à Madame [G] [N] , en vain.

Par acte du 18 décembre 2024, Madame [V] [D] a fait assigner en référé Madame [G] [N] afin d’obtenir la validation du congé, la reconnaissance de l’occupation sans droit ni titre du logement, l’expulsion des occupants, avec au besoin le concours de la force publique, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé jusqu’à libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de l’arriéré de loyer actualisé au 14 novembre 2024 à la somme de 1.870,85€ outre le paiement de la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L’affaire était appelée à l’audience du 14 mars 2025.

Madame [V] [D] , valablement représentée, maintient ses demandes car la locataire se maintient dans les lieux et actualise sa créance à la somme de 3.772€ arrêtée au 13 mars 2025.

Madame [G] [N] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu .

La décision était mise en délibéré au 13 mai 2024.

MOTIFS :

Sur le congé : Par acte du 1er février 2024, la SCP Stéphane JONCOUR & Christine VALES, commissaires de justice, a délivré congé pour le 30 septembre 2024, précisant l’intention de vendre, le prix de vente et la possibilité pour la locataire de faire valoir son droit de préférence. Le congé a été délivré 6 mois avant le terme du bail signé le 1er octobre 2021. Le congé est donc régulier en la forme. Madame [G] [N] n’a pas donné suite à l’offre de vente et ne l’a pas contesté. Il convient de valider le congé et d’ordonner l’ expulsion de la locataire.

A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 7] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux. En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024, elle cause un préjudice au bailleur qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et charge actualisée que Madame [G] [N] sera condamnée à payer.

Sur les sommes dues par la locataire Il résulte de l’historique de compte produit arrêté au 13 mars 2025 que Madame [G] [N] reste redevable de la somme de 3.772€ qu’elle sera condamnée à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [D] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [N] à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de