MURET JCP FOND, 4 avril 2025 — 25/00008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — MURET JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET 58 rue Clément Ader 31600 MURET ☎ : 05.61.51.96.55 @ : civil.tprx-muret@justice.fr

NAC: 53B

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPF

JUGEMENT

N° 131/2025

DU : 04 Avril 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[D] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 04 Avril 2025, le Tribunal de proximité de MURET,

Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire au Tribunal de proximité de Muret, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 BOULEVARD HAUSSMAN - 75009 PARIS

représentée par Me SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [D] [E], demeurant 3 RUE EUGENE VIGUIER - 31860 PINS-JUSTARET

non comparant, ni représenté

MOTIFS DE LA DÉCISION : Par un acte d’huissier en date du 23 décembre 2024 la société BNP PARIBAS Personal Finance a fait assigner devant la juridiction de Céans Monsieur [D] [E] aux fins suivantes : Paiement de la somme en principal de 11.482,60 euros, représentant le capital, les intérêts et l’indemnité contractuelle de rupture, à la date de l’arrêté de compte (13 août 2024), après déchéance du terme, faute de remboursement d’échéances successives, d’un prêt personnel consenti à l’intéressé selon contrat en date du 31 mai 2023, d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités.Paiement des intérêts au taux du contrat, de cette somme ;Paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le défendeur n’a pas comparu malgré la mise en œuvre correcte des procédures destinées à s’assurer de sa présence à l’instance. Le Juge, sur ce, après vérification que toutes les garanties légales et réglementaires relatives à la protection des intérêts de l’emprunteur avaient été respectées, fait droit aux demandes relatives au paiement du principal, de l’indemnité contractuelle de rupture et des intérêts, dont la cause juridique et les montants ou modalités de calcul sont justifiés aux pièces produites. Il n’apparaît pas opportun de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 4 avril 2025.

PAR CES MOTIFS : Le Juge statuant par un jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, L.311-1 et suivants du Code de la Consommation ; Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la société BNP PARIBAS Personal Finance les sommes suivantes, consécutivement à la déchéance du terme du prêt qui lui a été accordé selon contrat en date du 31 mai 2023 : La somme de 11.482,60 euros représentant le montant du capital, des intérêts et de l’indemnité contractuelle de rupture à la date de l’arrêté de compte (13 août 2024) ;Les intérêts de cette somme, au taux contractuel, depuis cette date jusqu’à final paiement ; Dit n’y avoir lieu à application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le défendeur aux dépens de l’instance ;

LE GREFFIER LE JUGE