JCP FOND, 13 mai 2025 — 24/01410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 14] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7]

NAC: 5AC

N° RG 24/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPC

JUGEMENT

N° B

DU : 13 Mai 2025

M.[L] [V] [T] [Z] Mme [F] [Y] [M] [Z], venants aux droits de M.[C] [Z] et de Mme [W] [P] épouse [Z],

C/

[V] [S] [O] [J]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Mai 2025

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M.[L] [V] [T] [Z], demeurant [Adresse 6], venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et de Madame [W] [P] épouse [Z], décédés

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [F] [Y] [M] [Z], demeurant [Adresse 4], venant aux droits de Monsieur [C] [Z] et de Madame [W] [P] épouse [Z], décédés représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS

M. [V] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Mme [O] [J], demeurant [Adresse 10]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [S] et à Madame [O] [J], par contrat en date du 2 janvier 2015, un appartement à usage d’habitation (n°14) et une place de parking en sous-sol (n°12) situés [Adresse 12]) pour une durée de trois années renouvelable commençant à courir le 30 janvier 2015, moyennant un loyer initial de 609 euros et une provision sur charges de 80 euros. Le 19 avril 2023, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J], un congé aux fins de vente avec effet au 29 janvier 2024, comprenant offre de vente à leur profit pour le prix de 174.000 euros. Compte tenu de l’occupation des lieux après le 29 janvier 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J], par acte du 6 mars 2024, aux fins de : - vu le congé pour vendre notifié par exploit du 19 avril 2023 : constater que Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] ne peuvent plus justifier d’un titre afin de justifier de l’occupation du bien situé [Adresse 8] appartenant aux bailleurs requérants ; - en conséquence ordonner l’expulsion des preneurs et celle de tous occupants de leur chef ; - condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] à payer à Monsieur [I] une indemnité d’occupation d’un montant égal à l’échéance du dernier loyer courant indexé, charges incluses et ce depuis la fin du bail jusqu’à la reprise effective des lieux selon toutes voies utiles le cas échéant ; - condamner Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont comparu représentés par leur conseil, et ont maintenu leurs demandes. Madame [O] [J] a comparu en personne et a indiqué que Monsieur [S] avait quitté le logement depuis 6 ou 7 ans et a communiqué sa nouvelle adresse. Elle a aussi précisé qu’elle était à la recherche d’un logement, qu’elle percevait 840 euros par mois et avait deux enfants à charge. Monsieur [V] [S], assigné par acte délivré par huissier de justice en son étude le 6 mars 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2024. Le 7 octobre 2024, par mention au dossier la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 décembre 2024 à 14 h et les demandeurs ont été invités à faire délivrer aux défendeurs leurs conclusions rectificatives compte tenu des nombreuses incohérences dans l’assignation du 6 mars 2024 et dans le dispositif visant Monsieur [I] en qualité de bailleur et concernant l’adresse des locaux loués “[Adresse 8]” au lieu de [Adresse 2]. Par acte en date du 30 octobre 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [W] [Z] ont fait délivrer un avenir d’audience à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] pour l’audience du 2 décembre 2024 à 14 h en leur signifiant des conclusions aux termes desquelles ils ont sollicité : - vu le congé pour vendre notifié le 19 avril 2023 ; - vu le bail en cours expirant le 29 janvier 2024 ; - constater que Monsieur [V] [S] et Madame [O] [J] ne peuvent plus justifier d’un titre afin de justifier de l’occupation du bien situé [Adresse 13] à [Adresse 15] [Localité 1] appartenant aux bailleurs requérants ; - en