JCP BAUX, 5 mai 2025 — 25/00287

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00345

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

N° RC 25/00287

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

S.A. TOURAINE LOGEMENT

ET :

[X] [S]

Débats à l'audience du 13 Février 2025

copie et grosse le : à Me BENDJADOR

copie le : à M. [S] à M. Le Préfet d’[Localité 4] et [Localité 5]

copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 05 Mai 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

S.A. TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ

D'une Part ;

ET :

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 30 septembre 2021, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à M. [X] [S], un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6], pour un loyer mensuel principal payable à terme échu de 270,29 euros outre la somme de 88,31 euros à titre de provision sur charges et de charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a saisi la CAF le 21 mars 2024 de la situation, fait signifier le 26 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [X] [S] et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 31 juillet 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail; - ordonner l’expulsion de M. [X] [S] devenue sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 451,09 euros visée au commandement euros à parfaire de la somme mensuelle de 290,19 euros au titre des loyers et charges impayés du 26 mars 2024 à la date de la résiliation, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 290,19 euros jusqu’à la libération de lieux, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur fait valoir que son locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai imparti par le commandement, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.

A l’audience du 13 février 2025, la SA TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et actualisé sa créance à 860,67 euros. Elle précise que le paiement du loyer courant a été repris et qu’elle n’est pas opposée à ce que des délais de paiement suspensifs soient accordés à son locataire avec lequel elle a convenu d’un échéancier d’apurement à raison de 60 euros par mois sur 14 mois, le solde payable à la quinzième mensualité.

M. [X] [S] est présent. Il indique percevoir 650 euros de France Travail et avoir déposé un dossier de surrendettement le 6 fevrier 2025 comprenant la dette de loyer. La décision relative à la recevabilité de sa demende n’est pas intervenue au jour de l’audience.

Le diagnostic social et financier daté du 21 janvier 2025 fait état d’un revenu de 673 euros par mois outre 195 euros de prime d’activité.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 5 mai 2025,

MOTIFS

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 m