Chambre sociale 4-4, 14 mai 2025 — 24/03088
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2025
N° RG 24/03088
N° Portalis DBV3-V-B7I-W2HV
AFFAIRE :
Société POLIPRO
C/
[K] [R] épouse [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/01514
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sonia GAMEIRO
Me Jean Christophe LEDUC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société POLIPRO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
APPELANTE
****************
Madame [K] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
. reçu Mme [B] en ses demandes
. reçu la société Polipro SAS en sa demande reconventionnelle
. condamné la société Polipro à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte définitive, en raison de la remise tardive du certificat de travail
. débouté Mme [B] du surplus de ses demandes
. débouté la société Polipro de sa demande reconventionnelle
. condamné la société Polipro aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par une première déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mai 2024 (RG 24/01481), Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par une seconde déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2024 (RG 24/01514), Mme [B] a de nouveau interjeté appel de ce jugement, modifiant l'orthographe de son prénom.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d'appel de Versailles a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° RG 24/01481 et 24/01514, la seconde déclaration d'appel régularisant la première, et dit qu'elles se poursuiveront sous le numéro de RG n° 24/1481.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :'Il y a lieu de joindre les procédures inscrites sous les n° RG 24/01481 et n° RG 24/01514, la seconde déclaration d'appel régularisant la première.'.
Par requête aux fins de déféré du 22 octobre 2024 , à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Polipro demande à la cour de :
- recevoir la société Polipro en ses conclusions et la déclarer bien fondée
- constater l'absence de signification régulière des déclarations d'appel conformémement aux articles 902 et 911 du code de procédure civile
- infirmer l'ordonnance de jonction rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles le 8 octobre 2024, joignant les procédures inscrites sous les numéros de RG 24/01481 et 24/01514 et régularisation
Statuant à nouveau
- prononcer la caducité des déclarations d'appel n°24/01481 et n°24/01514
- déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel à titre de régularisation de la première
- déclarer l'irrecevabilité totale de l'appel interjeté par Mme [B].
Elle soutient qu'aucune des deux déclarations d'appel n'a été signifiée par l'appelant à l'intimée dans le délai imposé par l'article 902 du code de procédure civile, soit dans le mois suivant l'avis d'appel transmis par le greffe. Elle indique contester la régularisation de la déclaration d'appel par l'ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état au motif que la seconde déclaration ne peut pas effacer les irrégularités procédurales de la première, notamment l'absence de signification et le non-respect des délais de notification. Elle ajoute également contester la validité des conclusions de la salariée qui lui ont été signifiées tardivement, après la constitution de son avocat, et soutient qu'aucune signification régulière des déclarations d'appel n'a été effectuée.
Mme [B], défenderesse au déféré, dans ses conclusions en réplique du 6 mars 2025, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la société Po