Chambre civile 1-7, 14 mai 2025 — 25/02994

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02994 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5K

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[M] [U]

Me Dominique KAZI TANI

CLINIQUE MGEN [Localité 9]

[V] [I]

[K] [U], curateur

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [M] [U]

Actuellement hospitalisée Clinique MGEN de [Localité 8]

non comparante et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 (commis d'office)

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA

CLINIQUE MGEN [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représenté

Monsieur [V] [I]

né le 08 Avril 1951 à [Localité 7] - EGYPTE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur [K] [U] - curateur de Mme [M] [U]

non comparant

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES absent et ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

ayant

[M] [U], née le 3 décembre 1977 à [Localité 10] (92), fait l'objet depuis le 24 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne d'[V] [I], son oncle.

Le 30 avril 2025, Monsieur le directeur de l'ESM de Rueil-Malmaison - groupe MGEN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 2 mai 2025 par [M] [U] et arrivé au greffe de la cour le 12 mai 2025.

Le 12 mai 2025, [M] [U], [K] [U], [V] [I] et l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 mai 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 mai 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [U], [K] [U], [V] [I] et l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN n'ont pas comparu.

Le 13 mai 2025, dans un écrit signé de sa main et parvenu au greffe par courriel, [M] [P] indique qu'elle « ne souhaite plus faire appel ». Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de la cour.

Le conseil de [M] [U] a indiqué qu'elle maintenait ses conclusions nonobstant le désistement d'appel de la patiente, sauf sur l'irrégularité tirée de l'absence d'avis de situation adressé à la cour d'appel à laquelle elle renonçait.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [M] [U] a été interjeté dans les délais légaux.

[M] [U] renonce à son appel.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [M] [U] recevable,

Constatons que [M] [U] s'est désistée de son appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,