Chambre civile 1-7, 14 mai 2025 — 25/00325

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 25/00325 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VW

Du 14 Mai 2025

Copies

délivrées le :

à :

M. [S]

Me [Y]

Me Boutault

[Adresse 5]

ORDONNANCE

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

DEMANDEUR

ET :

Maître [I] [Y]

SELARL DES DEUX PALAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721

DEFENDEUR

à l'audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En décembre 2021, M. [C] [S] a confié à la SELARL des deux Palais, représentée par Me Jean-Christophe Caron, avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de servitude de passage.

La SELARL des deux Palais a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 3 septembre 2024.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [C] [S] à la SELARL des deux Palais, représentée par M. [I] [Y], avocat de ce barreau, à la somme de 1050 ' HT, soit 1260 ' TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2024 à M. [C] [S].

M. [C] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 novembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2025 à laquelle M. [C] [S] et la SELARL des deux Palais étaient présents.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [C] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient qu'aucun rendez-vous n'a eu lieu, aucune proposition tarifaire n'a été faite et aucune convention n'a été signée. M. [C] [S] énonce que M. [I] [Y], représentant la SELARL des deux palais, s'est déplacé sur la parcelle concernée par le litige et que l'échange a duré 4 minutes. Il conteste avoir loué ses services et avoir pris un engagement à son égard. Il précise qu'il n'a jamais reçu les documents qui ont été envoyés au bâtonnier. En outre, alors que M. [Y] demande au bâtonnier " d'en rester là ", celui-ci le condamne quand même. Il conteste l'ordonnance du bâtonnier car elle est injuste et mal fondée.

A l'audience, il a repris oralement ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Il reconnaît la venue de l'avocat sur sa parcelle, l'envoi de 2 mails avec une pièce jointe et conteste avoir envoyé 239 pages.

La SELARL des deux Palais, représentée par M. [Y], demande la confirmation de l'ordonnance du 31 octobre 2024, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 1 260,00 euros TTC restant due et le rejet de ses demandes. Elle énonce qu'elle a succédé à un confrère dans le dossier et que dans ce cadre, elle a reçu 239 pages à analyser sur le travail qui avait été fait antérieurement. M. [Y] ajoute s'être rendu sur place et a ensuite effectué deux consultations suite à ce rendez-vous, ce qui constitue 3 heures de travail. Il sollicite en outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [C] [S] le 5 novembre 2024.

Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [C] [S] est déclaré recevable.

Sur le fond

Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire

Le principe

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

En l'espèce, la SELARL des deux palais, représentée