Chambre civile 1-7, 14 mai 2025 — 24/05753
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/05753 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXL2
Du 14 Mai 2025
Copies
délivrées le :
à :
S.C.P. [B]
Me [B]
S.C.I. Residence [Adresse 3]
Me Winkler,
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
S.C.P. [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. RESIDENCE [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Adjoint Administratif, faisant fonction Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En novembre 2022, la SCI résidence [Adresse 3] a confié à la SCP [B], représentée par maître [H] [B], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en défense en référés devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La SCI résidence [Adresse 3] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de la SCP [B] le 29 mars 2024.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a dit que la SCP [B], avocat de ce barreau, devra rembourser à la SCI résidence [Adresse 3] l'honoraire de résultat perçu soit la somme de 10 000 ' TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2024 à la SCP [B].
La SCP [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 juillet 2024.
Après un renvoi, à la demande de l'appelante, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2025. La SCP [B] et la SCI résidence [Adresse 3] étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, la SCP [B] demande la réformation de l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions, la non restitution de l'honoraire querellé de 10 000 euros et subsidiairement la fixation des honoraires querellés à la somme de 10 000 euros. Elle explique que l'enjeu du litige pour lequel elle assistait l'intimée était important. L'honoraire de résultat était prévu par la convention d'honoraires laquelle n'était conclue que pour la procédure de référés. Il n'y a pas eu appel de cette décision et il faut donc considérer qu'elle est irrévocable. Or la notion de décision irrévocable est différente de celle de l'autorité de chose jugée.
A réception de la facture, la SCI n'a contesté ni le principe ni le montant de la facture et elle a demandé des délais de paiement qu'elle a obtenus. Elle souligne que la SCI résidence [Adresse 3] a librement payé les honoraires après service rendu. Subsidiairement, elle demande la fixation des honoraires en application des critères légaux.
A l'audience, elle s'en remet oralement à ses demandes écrites n°2 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La SCI résidence [Adresse 3] demande par conclusions déposées à l'audience, soutenues oralement, la confirmation de l'ordonnance du 14 juin 2024 et le rejet des demandes de l'appelante. Elle soutient que comme le juge des référés s'est déclaré incompétent, l'honoraire de résultat n'était pas dû. Elle rappelle les termes de la convention d'honoraires qui prévoyait, en paragraphe 4-3 alinéa 5, que l'honoraire de résultat sera réglé lors de la perception effective par le client des sommes mises à la charge de la partie adverse ou à la date où l'économie réalisée est définitivement acquise. Pour l'exigibilité de l'honoraire de résultat il faut une décision irrévocable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient de se reporter aux conclusions visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des