Chambre civile 1-7, 14 mai 2025 — 24/04584

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N° RG 24/04584 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2M

Du 14 MAI 2025

Copies

délivrées le :

à :

Me [E] [T] ccc

[N] [K] ccc

Me Samia KASMI exe

Bât 95 ccc

ORDONNANCE

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Maître [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant et représenté par Me Samia KASMI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498, présente

DEFENDEUR

à l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Adjointe faisant fonction de Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A l'automne 2021, M. [N] [K] a confié à M. [E] [T], avocat au barreau du Val d'Oise, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à une clinique.

M. [E] [T], de la SELASU [E] [T], a saisi le bâtonnier du barreau de Val d'Oise d'une demande de taxation de ses honoraires le 7 août 2023.

Par ordonnance du 3 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a rejeté la demande de fixation des honoraires de résultat, a fixé les honoraires dus par M. [N] [K] à M. [E] [T], avocat de ce barreau, à la somme de 1200 ' TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 mai 2024.

M. [E] [T] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [E] [T] soutient que son client a reconnu dans un courriel son honoraire de résultat. Il demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il explique que s'il n'y a pas eu de convention d'honoraires, il y a eu une reconnaissance d'accord pour un honoraire de résultat passé de 9% à 5%. Il rappelle que son intervention a permis la signature d'un protocole d'accord et souligne l'importance du travail réalisé. Sa demande correspond à 5% du protocole d'accord.

M. [N] [K], représenté, demande la confirmation de l'ordonnance et souligne qu'en l'absence de convention d'honoraires, il n'avait aucune information sur le montant des honoraires. Il estime que la facture est exorbitante.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise a été notifiée à M. [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 21 mai 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 juin 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [E] [T] est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [N] [K] et M. [E] [T], avocat.

Le principe

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

L'alinéa 5 de cet article précise que : « Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

L'article 11-3 du règlement intérieur national (R.I.N) confirme qu'il est « interdit à l'avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis » et en donne