Chambre civile 1-7, 14 mai 2025 — 24/04580

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N° RG 24/04580 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUZ7

Du 14 Mai 2025

Copies

délivrées le :

à :

M. [C]

M. [N]

Mme [V] ép. [N]

Mme [T] veuve [K]

Mme [Z] veuve [I]

S.C.I. La Madeleine de Remiremont

S.C.P. Boulan Koerfer Perrault

barreau de Versailles

ORDONNANCE

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

Madame [S] [V] épouse [N]

et

Madame [R] [T] veuve [K]

et

Madame [D] [Z] veuve [I]

demeurant ensemble au13 [Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparants, non représentés

S.C.I. LA MADELEINE DE REMIREMONT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante et non représentée

DEMANDEURS

ET :

S.C.P. BOULAN KOERFER PERRAULT

BKP & ASS. [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante et non représentée

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 19 Mars 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

M. [L] [C], M. [M] [N], Mme [S] [N] née [V], Mme [R] [T] veuve [K], Mme [D] [Z] veuve [I], S.C.I. La Madeleine de Remiremont et M. [Y] [J] ont confié à la S.C.P. Boulan Koerfer Perrault & Associés (BKP), représentée par Fréderic Drouard, avocate au barreau de Versailles, la défense de leurs intérêts devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 7 décembre 2020.

La S.C.P. BKP a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus solidairement par M. [L] [C], M. [M] [N], Mme [S] [N] née [V], Mme [R] [T] veuve [K], Mme [D] [Z] veuve [I] et la S.C.I. la madeleine de remiremont à la S.C.P. BKP représenté par Fréderic Drouard, avocat de ce barreau, à la somme de 5 854,80' HT soit 7 025,76' TTC sous déduction des provisions versées à hauteur de 3 927,40' TTC soit un solde restant dû de 3 098,36' TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 13 mai 2024 par M. [L] [C] et la S.C.I. La Madeleine de Remiremont.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 14 mai 2024 par Mme [R] [T] veuve [K].

Le pli a été avisé le 14 mai 2024 mais non réclamé par M. [M] [N], Mme [D] [Z] veuve [I] et Mme [S] [N] née [V].

Vu le recours formé par M. [Y] [J], agissant pour le compte des autres demandeurs contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 juin 2024 ;

Vu la lettre reçue le 17 mars 2025 de M. [Y] [J] qui indique se désister de son recours ;

L'intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

SUR CE,

Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.

En l'espèce, le désistement de l'appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

Les dépens sont donc mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [Y] [J] agissant pour le compte de M. [L] [C], M. [M] [N], Mme [S] [N] née [V], Mme [R] [T] veuve [K], Mme [D] [Z] veuve [I], S.C.I. La Madeleine de Remiremont et le dessaisissement de la cour ;

LAISSE les dép