Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 24/01219
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01219 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4I
AFFAIRE : S.A.S. AVALOVE HOLDING C/ S.A.S. SUNPLACE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le trois Avril deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AVALOVE HOLDING agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [B] [T], domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 214 872
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Anguerrand COLOMBET de l'AARPI Richer et Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. SUNPLACE inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 828 985 515, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Cédric SEGUIN du cabinet CS Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par acte du 14 septembre 2022, la société Avalove holding (« la société Avalove ») a assigné la société Sunplace, venant aux droits de la société Gueroz courtage, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 49.210,70 euros à titre de commission en contrepartie de prestations de courtage en prêt immobilier.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a débouté la société Avalove de sa demande de paiement au titre de cette facture de commissions, l'a déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l'enrichissement injustifié, l'a condamnée à rembourser à la société Sunplace la somme de 4.700 euros, a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Avalove à payer à la société Sunplace la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Avalove a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société Sunplace a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Avalove mentionnant une adresse volontairement erronée et de prononcer en conséquence la caducité de l'appel, subsidiairement de prononcer la nullité de la déclaration d'appel, en tout état de cause de condamner la société Avalove au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société Avalove a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Sunplace de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon.
A l'issue de l'audience, le conseiller de la mise en état a, par message RPVA du 16 janvier 2025, invité les parties à faire valoir, par voie de note en délibéré à déposer au plus tard le 31 janvier 2025, leurs observations concernant le moyen soulevé d'office tiré de la seule compétence de la cour pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Avalove au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l'article 960 du même code peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Les parties ont déposé et notifié leurs observations par notes en délibéré le 24 janvier 2025 pour la société Avalove et le 29 janvier 2025 pour la société Sunplace.
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la société Avalove holding relevait de la seule compétence de la cour, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant l'