Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 23/07851

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 23/07851 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOY

AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. BM PROMOTION,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le trois Avril deux mille vingt cinq,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [M] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me [O], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331

APPELANTE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

S.A.S. BM PROMOTION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Thierry PARIENTE de la société Armand Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2010, la société Erigea a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société Geny coiffure, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2011, des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] afin qu'elle y exploite une activité de salon de coiffure, moyennant le règlement d'un loyer annuel fixé à 7.900 euros en principal.

Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, Mme [T] a acquis le fonds de commerce de la société Geny coiffure comprenant le bail renouvelé le 23 décembre 2010.

Par acte extra-judiciaire du 18 septembre 2019, la société Erigea a signifié à Mme [T] un congé à effet du 31 mars 2020 portant refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Mme [T] a assigné la société Erigea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre afin de voir désigner un expert judiciaire chargé de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation.

M. [R], nommé par ordonnance de référé du 3 mai 2021, a établi son rapport le 27 octobre 2021.

Par acte du 10 août 2022, Mme [T] a assigné la société BM promotion, venant aux droits et obligations de la société Erigea, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 128.190 euros et fixation de l'indemnité d'occupation due annuellement à compter du 1er avril 2020 à la somme de 7.300 euros.

Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 39.200 euros et celui de l'indemnité d'occupation à la somme de 7.300 euros HT annuelle à compter du 1 er avril 2020 et a condamné la société BM promotion à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la moitié des frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [T] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la société BM promotion, sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions n°2 de Mme [T] notifiées le 9 décembre 2024, ainsi que les pièces n°1 à 16 qui y sont adossées et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BM promotion expose que Mme [T] a notifié ses premières conclusions, le 18 février 2024, auxquelles elle a répondu par des conclusions portant appel incident notifiées le 23 avril 2024, et soutient que Mme [T] n'a pas répliqué à cet appel incident dans le délai de trois mois imparti par l'article 910 du code de procédure civile, puisque ses conclusions en réponse et 16 nouvelles pièces n'ont été notifiées que le 9 décembre 2024, de sorte qu'en application de l'article 913-5 3° du code de procédure civile, ces conclusions n°2 et les 16 nouvelles pièces doivent être déclarées irrecevables.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société BM promotion de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [T] soutient que ses dernières conclusions se limitent à réorganiser ses pièces, ce que permet l'article 564 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.

SUR CE,

L'article 910 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er