Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 23/04005

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2025

N° RG 23/04005 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PU

AFFAIRE :

S.A.S. MATHELEC DISTRIBUTION

C/

S.A.S.U. CETIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° : 2022F00019

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Frédérique FARGUES

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. MATHELEC DISTRIBUTION

RCS Compiègne n° 350 150 884

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE - DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Senlis

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CETIC

RCS Versailles n° 492 032 685

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

La société Cetic exerce une activité de commercialisation et de distribution de fournitures et d'équipements industriels à destination des entreprises.

A la demande de la société Mathelec distribution (ci-après Mathelec), la société Cetic lui a adressé le 29 avril 2020 un devis pour 50 « mobile roll-up screen » (cloisons de séparation amovibles) d'un montant total de 9 950 euros HT, sans indication de délai de livraison.

Le 30 avril 2020, la société Mathelec a passé commande des 50 produits à la société Cetic en mentionnant dans le bon de commande une livraison franco le 6 mai 2020.

Le même jour, la société Cetic a accusé réception de la commande en mentionnant une date de livraison le 25 mai 2020.

Le 7 mai 2020, la société Cetic a émis une facture d'acompte d'un montant de 3.316,67 euros HT.

Le 15 mai 2020, la société Mathelec a annulé la commande.

La société Cetic s'y est opposée car les produits étaient fabriqués et prêts à être livrés. Elle a toutefois proposé de transformer la commande unique en commande ouverte pendant six mois.

Le 3 septembre 2020, la société Cetic a fait livrer les produits commandés à la société Mathelec, qui les a refusés.

Le 21 octobre 2020, la société Cetic a adressé une facture de 3.340 euros à la société Mathelec au titre des frais d'annulation de la commande. Cette facture est restée impayée.

Par acte du 27 décembre 2021, la société Cetic a assigné la société Mathelec devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la commande et de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat.

Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a :

- condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 11.940 euros TTC, étant précisé que la société Cetic procédera à la livraison des enrouleurs à la société Mathelec 15 jours après le paiement de cette somme ;

- condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 423,60 euros TTC ;

- débouté la société Cetic de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société Mathelec à payer à la société Cetic la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 22 juin 2023, la société Mathelec a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Cetic de sa demande de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Cetic de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de débouter la société Cetic de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient, au visa des articles 1583 et 1118 alinéa 3 du code civil, qu'aucun contrat de vente n'a pu être formé en l'absence d'accord sur les éléments essentiels du contrat de sorte qu'elle était bien fondée à annuler sa commande le 15