Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 23/02999

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2025

N° RG 23/02999 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V232

AFFAIRE :

S.A.S.U. HFL

C/

[C] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° RG : 2022F00530

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

Me Olivier AMANN

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. HFL

RCS Nanterre n° 879 712 685

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Jérôme GUICHERD substituant à l'audience Me PHELIP de la SELURL PHELIP, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Nicolas LEMIERE substituant à l'audience Me SIU-BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

Le 22 mars 2021, la société HFL a confié à M. [U], commissaire aux comptes, une mission de commissaire aux apports concernant l'apport à la société HFL des titres de la société Assurfin dont la société-mère, la société PNAS, avait eu pour expert-comptable M. [U].

Après avoir, le 26 avril 2021, rendu son rapport portant sur la valeur de l'apport prévu, M. [U] a, le 27 avril suivant, adressé sa facture d'un montant de 9.600 euros, ramené à 9.000 euros le 31 octobre suivant.

La société HFL a mené à bien l'opération d'apport mais n'a pas réglé cette facture, contestant son montant en invoquant les coûts habituellement observés pour ce type de prestation.

Après avoir, par courrier du 29 novembre 2021, vainement mis en demeure la société HLF de lui payer la facture, M. [U] a obtenu, le 30 mars 2022, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles enjoignant à la société HFL de lui payer une somme en principal de 9.000 euros, des frais de recouvrement à hauteur de 45,18 euros, les frais de greffe et les dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2022, la société HFL a fait opposition de cette ordonnance signifiée le 22 avril 2022.

Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a dit l'opposition recevable, condamné la société HFL à payer à M. [U] la somme de 9.000 euros TTC et la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 2 mai 2023, la société HFL a fait appel de chacun des chefs du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son opposition recevable et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 9.000 euros TTC outre la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de ramener la somme objet de la facture de M. [U] à la somme de 4.000 euros HT ou, en tout cas, à de plus justes proportions, de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société HFL soutient qu'alors que le créancier d'une obligation doit rapporter la preuve du contrat et de son exécution par ses soins, M. [U] n'a communiqué ni lettre de mission ni devis et ce, au mépris de la norme d'exercice professionnel du commissaire aux comptes, et que si elle avait eu connaissance du montant de la prestation, elle n'aurait pas accepté de contracter avec M. [U].

Elle fait valoir que la durée de la prestation alléguée par M. [U], soit 32 heures, n'est pas justifiée compte tenu d'un temps estimé manifestement supérieur au temps réel passé à l'exécution de la mission, de l'absence de complexité de la valorisation de l'opération, fondée sur des transactions antérieures sur le titre Assurfinance, de l'absence d'observation par M. [U]. Elle se prévaut de l'évaluation de cette mission à 4.000 euros HT faite par un autre commissaire aux comptes.