Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 23/02990

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58D

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2025

N° RG 23/02990 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V222

AFFAIRE :

S.A.S. SAAD BAT

C/

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° : 2022F00708

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric AZOULAY

Me Dan ZERHAT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SAAD ENERGIE anciennement dénommée SAAD BAT

RCS Sarreguemines n° 523 878 866

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 10

APPELANTE

****************

Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Gilles CODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

La société Saad BAT, aux droits de laquelle vient la société Saad Energie, exerce une activité de travaux de bâtiments. Elle a adhéré à l'association Congés Intempéries BTP Caisse de l'Ile-de-France (« l'association CIBTP »).

Après avoir vainement, par lettres des 23 mars et 15 avril 2022, mis en demeure la société Saad Energie de s'acquitter de la somme de 64.338 euros au titre des cotisations dues pour le mois de mars 2021 et la période de juillet 2021 à avril 2022, l'association CIBTP l'a assignée, par acte du 9 septembre 2022, devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de sa créance et d'une provision.

Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal a condamné la société Saad Energie à payer à l'association CIBTP la somme de 69.549,22 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2021 et de juillet 2021 à avril 2022 inclus, la somme provisionnelle de 8.200 euros à compter du 1er mai 2022 et pour une durée de trois mois au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire des productions des déclarations de salaires, et la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 2 mai 2023, la société Saad Energie a fait appel de chacun des chefs de ce jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l'association CIBTP de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire et reconventionnel de lui accorder les plus larges délais pour procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, en tout état de cause de condamner l'association CIBTP à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que l'association CIBTP ne fournit pas les éléments permettant de liquider sa créance, comprenant le taux de cotisation fixé par le conseil d'administration de la caisse, le montant des salaires retenu pour le calcul de ses cotisations, les différents taux retenus pour les congés, majorations, chômage-intempéries, etc., les assiettes applicables, les taux de majoration de retard, qu'elle ne distingue pas les frais de contentieux de ce qui relève de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu'en produisant seulement un état des créances qu'elle a elle-même certifié conforme, elle procède par voie de simple allégation.

La société Saad Energie demande par ailleurs des délais de paiement faisant valoir qu'elle rencontre des difficultés financières liées aux différentes crises sanitaires et sociales et qu'elle est dans l'impossibilité de régler une seule des mensualités des sommes demandées.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, l'association CIBTP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société