Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 23/02482

other Cour de cassation — Chambre commerciale 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2025

N° RG 23/02482 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQG

AFFAIRE :

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

C/

S.A. ENGIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N°: 2022F00363

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Stéphanie ARENA

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

RCS Versailles n° 433 900 834

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Cyril CROIX de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A. ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

RCS Nanterre n° 542 107 651

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Hedwige VLASTO, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

Le 13 mars 2018, dans le cadre du chantier de rénovation d'un ensemble immobilier appartenant à la société Tour Paris Lyon à [Localité 5], la société Bouygues bâtiment Ile de France, ci-après dénommée la société Bouygues, a souscrit auprès de la société Engie un contrat d'achat d'électricité, qui a pris effet le 1er mars 2018 pour une durée déterminée d'un an ferme.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 septembre 2018, date à laquelle la société Tour Paris Lyon a pris possession de l'ensemble immobilier qui a été exploité par la société Marriott. Il a été procédé à un changement de fournisseur d'électricité fin septembre 2018.

Le 31 décembre 2018, la société Engie a adressé à la société Bouygues une facture pour la période du 1er au 30 septembre 2018, incluant des frais de résiliation à hauteur de 40.249,04 euros HT.

Par courrier et courriel du 21 janvier 2019, la société Bouygues s'est opposée au paiement de cette facture.

Par courriers des 20 octobre, 17 novembre 2021 et 7 mars 2022, la société Engie a vainement mis en demeure la société Bouygues de régler la somme de 45.952,03 euros TTC au titre des frais de résiliation.

Par acte du 13 avril 2022, la société Engie a fait assigner la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de règlement de cette facture.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a condamné la société Bouygues à verser à la société Engie la somme de 45.952,03 euros avec intérêts à compter du 1er septembre 2021 au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 4 points de pourcentage, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce jusqu'à parfait paiement, outre celles de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bouygues a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Les premiers juges ont considéré que la société Bouygues, qui soutenait ne pas être à l'origine du changement de fournisseur d'énergie effectué par la société Tour Paris Lyon, n'avait pas notifié à la société Engie le changement de titulaire du contrat de fourniture en violation de l'article 9.2 des conditions générales du contrat. Ils ont refusé de considérer que l'article 10.3 consacré aux frais de résiliation constituait une clause pénale, estimant que les frais de résiliation avaient pour but de couvrir les frais engagés par la société Engie pour garantir sa capacité à fournir la consommation prévisionnelle d'électricité figurant au contrat et qu'en tout état de cause, leur montant n'était pas excessif.

Par déclaration du 17 avril 2023, la société Bouygues a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement et par dernières conclusions n°2 remises au greffe et noti