Chambre commerciale 3-1, 14 mai 2025 — 23/01826

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 MAI 2025

N° RG 23/01826 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXYR

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

S.A.S. AXIONE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° : 2021F00484

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Mélina PEDROLETTI

TAE VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Alain DERAMAUT de la SELARL Les Avocats du Croisé, Plaidant, avocat au barreau de Lille

APPELANT

****************

S.A.S. AXIONE

RCS Nanterre n° 449 586 544

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Thomas LEBLANC, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un marché public relatif à des travaux de raccordement de fibre optique sur la commune de [Localité 5] (23) dont la société Axione était titulaire, cette dernière a conclu le 16 septembre 2020 avec M. [G] [N], exerçant sous le nom commercial HBFO consulting, un contrat cadre de sous-traitance portant sur le raccordement de la fibre optique aux boitiers de terminaison situés dans chaque rue ou immeuble, appelé point de branchement optique.

Le contrat prévoyait l'émission par la société Axione d'ordres de services précisant les prestations à réaliser et un prix estimatif. La détermination du prix définitif des prestations et son paiement intervenaient en fonction des prestations réellement exécutées, dont M. [N] devait justifier par la transmission d'attachements correspondant à des situations mensuelles qui devaient être acceptées par la société Axione.

La société Axione a émis trois ordres de services qui ont été acceptés par M. [N] pour un montant estimatif global de 113.685,40 euros :

- ordre de service n°1588420 du 22 décembre 2020 pour un montant estimatif de 97.504,40 euros, dont le terme était prévu le 12 mars 2021 ;

- ordre de service n°3038121 du 18 janvier 2021 pour un montant estimatif de 13.660 euros, dont le terme était prévu le 12 mars 2021 ;

- ordre de service n°3875722 du 29 mars 2021 pour un montant estimatif de 2.521 euros, dont le terme était prévu au 15 avril 2021.

Dans le cadre de l'ordre de service n°1588420, M. [N] a émis deux attachements les 12 janvier et 12 février 2021 d'un montant respectif de 57.486 euros et 38.667 euros. La société Axione a refusé de régler le second considérant qu'il ne correspondait pas à l'avancement des prestations.

Le 18 mars 2021, M. [N] a émis une facture de 38.667 euros à l'attention de la société Axione correspondant au montant du deuxième attachement non payé et le 22 mars 2021, il a mis en demeure la société Axione de lui régler la facture et a mis fin au contrat.

Le 7 avril 2021, la société Axione s'est opposée au paiement de la facture. Elle a également pris acte de la résiliation du contrat et invité M. [N] à une réunion de relevé contradictoire de l'état d'avancement des prestations le 21 avril 2021, afin d'établir le décompte général définitif.

Les 21 et 22 avril 2021 M. [N] a fait réaliser un constat d'huissier.

Les 22, 23 avril, 3 et 7 mai 2021, la société Axione a également fait établir un constat d'huissier, sur les différents aspects techniques de montage des boitiers.

Par acte du 9 juin 2021, M. [N] a fait assigner la société Axione devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme totale de 43.827 euros au titre de la facture du 18 mars 2021 et du remboursement de retenues de garantie.

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal a :

- condamné la société Axione à payer à M. [N] la somme de 38.867 euros majorée des intérêts légaux à compter du 22 mars 2021 jusqu'à parfait règlement ;

- condamné M. [N] à payer à la société Axione la somme de 24.150 euros ;

- débouté la société Axione de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration d'appel du 17 mars 2023, M. [N] a interjeté appel des chefs du jugement ayant condamné la société Axione au paiement de la somme de 38.867 euros avec intérêts légaux à compter du 22 mars 2021, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et l'ayant condamné à payer à la société Axione la somme de 24.150 euros et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2023, il demande de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et en ce qu'il a reçu partiellement la demande reconventionnelle de la société Axione ;

- condamner la société Axione à lui payer une somme en principal de 52.469,27 euros (258 + 38.667 + 13.544,27) sous déduction des sommes déjà payées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

- débouter la société Axione de toutes ses demandes ;

- la condamner à supporter les intérêts légaux au titre du retard de paiement des retenues de garantie et à lui payer une somme de 10.000 euros pour résistance abusive et vexatoire ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axione à lui verser une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société Axione demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 24.150 euros;

- l'infirmer pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- débouter M. [N] de toutes ses demandes ;

- le condamner à lui verser la somme de 35.154 euros en réparation du préjudice consécutif à la résiliation du contrat et à l'abandon du chantier outre celle de 10.000 euros en réparation du préjudice tiré de la violation de la clause de confidentialité et de la commission d'actes de dénigrement public ;

en tout état de cause,

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 4.809,20 euros au titre du constat de commissaire de justice en date d'avril 2022, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des factures de M. [N]

M. [N] expose qu'au titre du contrat, il effectuait des missions de deux natures différentes, d'une part, le raccordement des boîtiers électriques dans le cadre de l'exécution du marché sur la base de conditions tarifaires préalablement définies et d'autre part, le règlement de divers problèmes techniques et la correction de défauts imputables aux prestataires intervenus en amont dans le cadre de prestations complémentaires dénommées heures contrôlées ; que c'est sur ce deuxième type de prestations que porte la facture n°7 du 18 mars 2021 ; que la société Axione entretient une confusion volontaire entre les ordres de service concrétisant l'exécution du marché de base et les heures contrôlées passées par le prestataire pour corriger les défauts et régler les problèmes ; que les heures contrôlées non payées sont justifiées par des rapports techniques, des photographies et le constat d'huissier établi les 21 et 22 avril 2021 ; que l'ensemble des prestations de base réalisées correspond à un total de 113.685,40 euros sans compter les heures contrôlées, de sorte que la somme de 27.000 euros réglée au titre de 500 heures contrôlées ne peut se déduire du marché de base.

Il ajoute avoir rempli l'ensemble de sa mission, précisant qu'il ne lui incombait pas de câbler l'ensemble des boites installées, ni de poser les câbles.

M. [N] réclame outre le paiement de la facture n°7, le règlement de deux sommes de 258 et 13.544,27 euros au titre des retenues de garantie de 5 % opérées par la société Axione.

La société Axione répond que M. [N], tenu d'une obligation de résultat, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle explique que le constat d'huissier des 21 et 22 avril 2021 dont il se prévaut est lacunaire et ne permet pas d'établir la bonne exécution des prestations ; que l'huissier n'était pas tenu de vérifier les fonctionnalités de raccordement qui sont l'enjeu du débat ; que M. [N] ne produit pas l'ensemble des documents sur lesquels il s'appuie. Elle soutient que M. [N] n'est pas fondé à obtenir le paiement de la somme de 38.867 euros en expliquant qu'elle a déjà réglé ses prestations à hauteur de 68.202 euros ; que M. [N] a abandonné le chantier ; qu'avant le jugement l'ensemble des sommes payées s'élevait à 71.738,15 euros tandis que les prestations réalisées par M. [N] n'avaient pas évolué et demeuraient évaluées à 65.520 euros ; que les heures contrôlées ne correspondent pas à un montant de 27.000 euros mais à la somme de 2.521 euros convenue entre les parties, comme le confirme l'annexe n°3 au courrier du 7 avril 2021 ; qu'elle a réglé à M. [N] les sommes dues au titre des retenues de garantie.

Sur ce,

L'article 4 du contrat cadre liant les parties prévoit l'émission par la société Axione d'un ordre de service décrivant les prestations à réaliser et le prix estimatif établi sur la base du bordereau des prix unitaires figurant en annexe de la convention.

Ce bordereau comporte quatre lignes relatives à la prestation d'heures contrôlées réalisées par un câbleur/monteur ou un technicien, en jour ouvré ou non, le taux horaire variant de 40 à 65 euros HT.

La facture n°7 du 18 mars 2021 dont le paiement est poursuivi par M. [N] a été émise dans le cadre de l'ordre de service n°1588420 du 22 décembre 2020 et indique qu'elle porte sur des « travaux optique », cette mention étant suivie de la référence de l'attachement dont le règlement a été refusé par la société Axione (ATT-2-29853-OS-15884). Elle ne fait ainsi aucune référence aux heures contrôlées invoquées par M. [N].

L'attachement ATT-2-29853-OS-15884 liste des prestations d'intégration d'un câble en dérivation dans boite de chambre, de création d'un joint blanc sur façade ou sur poteau, de création d'un joint droit sur façade ou sur poteau, de création d'un joint d'extrémité sur façade ou sur poteau, d'intégration d'un câble en dérivation dans boite sur façade ou sur poteau, de modification d'un boitier à protection d'épissures existant en chambre et de création d'un joint droit en chambre, sans mention de la réalisation d'heures contrôlées.

Ces prestations sont conformes à celles commandées dans le cadre de l'ordre de service n°1588420 et au bordereau contractuel des prestations susceptibles d'être confiées au prestataire. Les prix unitaires détaillés dans l'attachement ne correspondent pas à ceux des heures contrôlées, mais à ceux des prestations concernées.

M. [N] ne justifie pas d'une commande pour les travaux dont il réclame le paiement.

Pour démontrer les avoir réalisés, il se prévaut de rapports techniques, de photographies et d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé les 21 et 22 avril 2021.

Cependant, M. [N] ne communique pas de rapports techniques, ni de photographies.

S'agissant du procès-verbal de constat, l'huissier explique en première page de son procès-verbal que M. [N] l'a requis dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Axione concernant l'installation de boitiers et leur raccordement, la société Axione prétendant que la facture n'est pas en adéquation avec la réalisation sur le terrain. M. [N] n'a ainsi pas fait référence à des heures contrôlées non rémunérées. En outre, la mission confiée à l'huissier s'est limitée au recensement des numéros des boitiers installés. Ces constatations ne permettent donc pas d'établir que dans le cadre de l'installation desdits boitiers, M. [N] a réalisé des prestations de contrôle et de reprise des travaux exécutés par des prestataires intervenus préalablement.

Comme le soutient M. [N], une somme de 27.000 euros a bien été payée par la société Axione au titre d'heures contrôlées accomplies par un technicien, moyennant un taux horaire conforme à celui du bordereau des prix unitaires, dans le cadre du premier attachement du 12 janvier 2021 se rapportant à l'ordre de service n°1588420. Cette somme n'a effectivement pas à être déduite du montant total des trois ordres de services pour juger du niveau global de règlement et donc d'avancement, dès lors qu'il s'agit de prestations complémentaires non prévues dans l'ordre de service n°1588420. Cependant, cet élément est inopérant car, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [N] soutient que la facture n°7 se rapporte, non pas aux prestations figurant dans l'ordre de service n°1588420, mais à des prestations complémentaires réalisées au titre des heures contrôlées dans le cadre de cet ordre de service :

« M. [N] ('), dans ce contexte effectuait des missions de 2 natures différentes :

1- le raccordement des boîtiers électriques dans le cadre « normal » de l'exécution du marché sur la base de conditions tarifaires préalablement définies,

2- le règlement de « divers problèmes techniques » et la correction de défauts dans le cadre de prestations complémentaires dénommées : « heures contrôles ».

C'est sur ce deuxième type de prestation que porte le litige » (page 3 des conclusions de M. [N]).

Or, la commande et la réalisation des prestations facturées au titre des heures contrôlées ne sont pas établies par les pièces produites.

Dans ces conditions, par infirmation du jugement, M. [N] doit être débouté de sa demande en paiement de sa facture n°7 du 18 mars 2021.

Sur les demandes indemnitaires de la société Axione

La société Axione soutient que M. [N] a manqué à son obligation de résultat. Elle se prévaut d'un constat d'huissier démontrant selon elle de nombreuses malfaçons dans la réalisation des missions, qui ont nécessité, à la suite de la résiliation du contrat sans juste motif par ce dernier, de recourir à un autre prestataire. Elle sollicite une somme de 24.150 euros au titre de la reprise des malfaçons et celle de 35.154 euros au titre de la finalisation du chantier.

La société Axione ajoute que M. [N] a violé la clause de confidentialité prévue dans le contrat ; qu'il l'a dénigrée au travers d'un courrier adressé à son mandant, le syndicat mixte Dorsal, et sur le réseau social Twitter le 5 août 2021, en affirmant que la société ne payait pas ses fournisseurs. Elle réclame une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi.

M. [N] répond que le sous-traitant qui a repris le chantier n'a fait que continuer le travail déjà commencé, de sorte que la facture de 24.150 euros n'est pas fondée ; que le tableau fourni par la société Axione est arbitraire et ne permet pas de justifier la somme demandée de 24.150 euros ; que le chantier n'a rien coûté de plus à la société Axione, si bien que la demande en paiement de 35.154 euros pour achever les travaux n'est pas non plus justifiée. Il conteste tout abandon de chantier, expliquant avoir procédé à une résiliation anticipée du marché de travaux en raison de l'absence de paiement de ses prestations.

Sur ce,

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Sur la demande indemnitaire au titre de la reprise des malfaçons et inexécutions

En application du contrat cadre et des ordres de services précités, M. [N] avait pour mission de réaliser des prestations de pose de câbles optiques, leur raccordement et les mesures associées. L'article 2 des conditions générales du contrat précise que M. [N] est tenu d'une obligation de résultat.

L'article 26 des mêmes conditions générales prévoit que : « L'Entreprise peut, en cas de défaillance constatée du Sous-Traitant ou de résiliation du Contrat pour manquement du Sous-Traitant, réaliser elle-même ou faire réaliser, aux frais et risques de celui-ci.

Tous les coûts et conséquences dommageables dues à cette intervention sont supportés par le Sous-Traitant, qui conserve l'entière responsabilité des travaux concernés ».

Prenant acte du souhait de M. [N] de mettre fin au contrat, la société Axione l'a convié par courrier du 7 avril 2021 à une visite de site le 21 avril suivant pour effectuer un relevé contradictoire des travaux exécutés, préalable nécessaire à l'établissement du décompte général définitif. Le courrier précise qu'en l'absence de M. [N] et en application des stipulations de l'article 26.2 des conditions générales, la présence d'un huissier de justice sera requise et le relevé sera réputé contradictoire.

Le procès-verbal des 22 et 23 avril, 3 et 7 mai 2021 dont la société Axione se prévaut comporte des photographies de boitiers et fournit pour chacun d'eux diverses informations.

Cependant, ces informations ne permettent pas de caractériser une malfaçon en l'absence de précision par la société Axione concernant la prestation contractuelle attendue. Il en va ainsi, des mentions relatives à la hauteur d'implantation du boitier, à l'absence d'étiquette, à la non-conformité du plan de boite, au plan de boite rangé du haut vers le bas, au dépassement des tresses sous la boite, à l'absence de numéro sur les cassettes dans le boitier, à l'entrée de câble à droite de la boite au lieu de gauche, aux boucles trop longues sous boitier, au boitier non disposé sous la traverse ou encore à la réalisation de 6 soudures au lieu des 9 prévues, qui ne permettent pas d'engager la responsabilité de M. [N] à défaut pour la société Axione d'expliquer et de justifier quelles étaient les prestations contractuellement dues pour chacune de ces constatations.

Par ailleurs, certaines mentions ne sont pas explicitées, comme l' « absence de BIC » ou encore « manque smooves », « smooves rangés du bas vers le haut », « demi-lune placée à l'arrière ». A défaut d'explication de la société Axione quant à la malfaçon en cause et de confrontation avec la prestation attendue, l'inexécution contractuelle n'est pas démontrée.

Enfin, certaines mentions ne résultent manifestement pas de constatations de l'expert, mais d'informations transmises par la société Axione au regard de leur caractère technique. Il en va ainsi des tests de continuité à la lumière qui ont été réalisés par la société Axione ou alors de la mention selon laquelle la fibre est montée en « 8 », « smoove marron mis en abonné alors qu'il devrait être en stocké » ou encore « manque un smooves abonné ».

De surcroît, pour justifier du coût des travaux de reprise, la société Axione communique un tableau de prestations qu'elle a elle-même réalisé, auquel elle joint, non pas le contrat conclu avec la société Euro-Limousin qui a terminé les travaux, mais un attachement établi par celle-ci, ne permettant pas d'identifier les prestations réalisées au titre de la reprise des malfaçons, qui auraient dû apparaître en heures contrôlées, alors qu'il s'agit visiblement de prestations en lien avec la poursuite du chantier : intégration d'un câble en dérivation dans boite de chambre, création d'un joint blanc sur façade ou sur poteau, création d'un joint droit sur façade ou sur poteau, création d'un joint d'extrémité sur façade ou sur poteau ou encore intégration d'un câble en dérivation dans boite sur façade ou sur poteau.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les malfaçons, tout comme le préjudice invoqué par la société Axione au titre de ces malfaçons, ne sont pas établis, de sorte que par infirmation du jugement, la société Axione doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande au titre du coût d'achèvement du chantier

En vertu des stipulations de l'article 26.2 du contrat, la société Axione peut effectivement faire appel à une nouvelle entreprise pour « poursuivre les prestations interrompues ». Toutefois, il n'est pas précisé que ces travaux d'achèvement sont réalisés aux frais du sous-traitant défaillant.

En outre, la société Axione ne justifie à nouveau pas de son préjudice, dès lors que l'affirmation de cette dernière selon laquelle le niveau d'avancement des prestations par M. [N] ne correspondait pas au montant des paiements dont il avait bénéficié à la date de la résiliation du contrat, n'est pas corroborée par les pièces produites.

En effet, les données chiffrées figurant dans le courrier que la société Axione a adressé à M. [N] le 7 avril 2021 ne suffisent pas à rapporter cette preuve, dès lors qu'elles émanent de la société Axione.

En outre, l'indication par M. [N] d'un niveau d'avancement de 52% dans son courrier du 22 mars 2021 ne le permet pas davantage, puisque l'attachement n° ATT-1-26584-OS-15884 du 12 janvier 2021 émis dans le cadre de l'ordre de service n°1588420 fait mention de travaux complémentaires exécutés pour une somme de 27.000 euros et qu'un ordre de service de travaux complémentaires a été émis pour une somme de 2.521 euros, démontrant ainsi que le volume des travaux confiés à M. [N] a évolué en cours d'exécution des trois ordres de service.

En conséquence, par confirmation du jugement, la société Axione sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résiliation du contrat et de l'abandon du chantier.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de confidentialité et dénigrement

L'article 27 des conditions générales du contrat prévoit que : « Les Parties se reconnaissent tenues à un devoir de confidentialité et à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, les informations, études et décisions dont leurs agents auront connaissance au cours de l'exécution du Contrat à l'exception des faits connus de tous ou qui doivent être divulgués afin que les travaux puissent être exécutés.

Toute communication externe sur le Marché, et le présent Contrat est interdite hors autorisation formelle de l'Entreprise.

Les Parties s'interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets, et toute remise de documents à tout tiers non-signataire du Contrat sans accord préalable écrit du Sous-Traitant.

Cette obligation est effective durant trois (3) années après la fin du Contrat ».

Par courrier du 22 mars 2021, M. [N] a notifié sa cessation d'activité au syndicat mixte Dorsal, qui est le mandant de la société Axione, en indiquant que : « les coordinateurs, omni absents, ne respectent pas le contrat et les délais pour réaliser les prestations commandées ('). Je suis en extrême difficulté et je n'ai plus le choix dorénavant à cause de vos erreurs de coordination et de gestion, des coordinateurs absents tout le temps et n'ayant pas les compétences techniques pour assumer de tels projets ('). J'ai absorbé toutes les lacunes et défaillances de vos services pendant 6 mois ».

Il a par ailleurs publié le 15 août 2021 sur la plateforme d'échanges Twitter un message dans lequel il indique que : « (') Pour avoir déployé une partie du réseau en 2020 et 21, j'ai fui rapidement car l'opérateur Axione ne paie pas ses fournisseurs ' (') ».

Ce courrier et ce message ne comportent pas d'information confidentielle se rapportant au contrat au sens de l'article 27 précité.

En revanche, au regard de leur teneur, ces écrits ont pour but de jeter le discrédit sur la société Axione afin que son cocontractant, le syndicat mixte Dorsal, mais également tout autre partenaire potentiel, s'en détournent. Ils caractérisent ainsi un dénigrement qui engage la responsabilité de M. [N] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dès lors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de dénigrement, M. [N] sera condamné à payer à la société Axione une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre des retenues de garantie

M. [N] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Axione à lui payer les sommes de 258 euros et de 13.544,27 euros au titre des retenues de garantie, sous déduction des sommes déjà payées au titre de l'exécution provisoire du jugement.

Toutefois, aucune condamnation n'a été prononcée par le jugement au titre des retenues de garantie et M. [N] reconnaît en page 2 de ses conclusions que « la société Axione a procédé enfin au paiement tardif mais spontané des retenues de garanties légales sur les différentes phases du chantier ».

Le jugement qui, constatant que le remboursement des retenues de garantie était en cours, a débouté M. [N] de sa demande en paiement, doit par conséquent être confirmé.

M. [N] sollicite toutefois le paiement d'intérêts en raison du retard de paiement, dès lors qu'en application du contrat, les retenues de garantie doivent être restituées dans l'année de l'achèvement.

Cependant, M. [N] ne précise pas le point de départ des intérêts qu'il sollicite, de sorte que, la cour n'étant pas en mesure de la définir elle-même, par confirmation du jugement, sa demande ne peut aboutir.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

A hauteur d'appel, M. [N] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions une somme de 10.000 euros pour résistance abusive et vexatoire.

Cependant, la demande ne comporte aucune motivation dans la partie discussion de ses écritures, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

En tout état de cause, au regard de la solution du litige, la résistance opposée par la société Axione au paiement de la facture n°7 du 18 mars 2021 ne peut être qualifiée d'abusive et de vexatoire.

Par conséquent, M. [N] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.

Il sera condamné à payer à la société Axione une somme limitée à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le procès-verbal de constat des 22 et 23 avril et 3 et 7 mai 2021 n'ayant pas été utile à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande en paiement au titre des retenues de garantie et débouté la société Axione de sa demande indemnitaire au titre de la résiliation du contrat et de l'abandon du chantier ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [G] [N] de sa demande en paiement de la facture n°7 du 18 mars 2021 ;

Déboute M. [G] [N] de sa demande de paiement d'intérêts de retard au titre du règlement tardif des retenues de garantie ;

Déboute M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

Déboute la société Axione de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des malfaçons ;

Condamne M. [G] [N] à payer à la société Axione la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement ;

Condamne M. [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. [G] [N] à payer à la société Axione la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute M. [G] [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente