1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/03221

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/213

N° RG 24/03221

N° Portalis DBVI-V-B7I-QP7D

NA - SC

Décision déférée du 17 Juin 2024

Président du TJ de Toulouse - 24/00457

A. MICHEL

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Florence VAYSSE-AXISA

Me Sylvain MAURY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)

INTIMES

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC, représenté par son liquidateur la SELAS EGIDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Suivant procès verbal d'assemblée extraordinaire du 30 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] (31) a voté la révocation du mandat de syndic de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Cabinet l'Immeuble Syndic et a élu en ses lieux et place la société à responsabilité limitée (Sarl) 7D Immobilier.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, reproche à l'Eurl Cabinet L'Immeuble Syndic de ne pas avoir restitué, au moment de l'expiration de son mandat, la somme de 14.597,52 euros qu'elle détenait pour le compte de la copropriété, et recherche la garantie financière de la société Garantie Française de Caution.

Par actes de commissaire de justice des 20 et 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 7D Immobilier, a fait assigner la société Cabinet l'Immeuble Syndic et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (Samcv) Groupement Français de Caution devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il demandait de :

- condamner solidairement la société Cabinet l'Immeuble Syndic et la société GFC au paiement d'une provision de 14.597,52 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 au titre des sommes de la copropriété détenues en comptabilité par la société Cabinet l'Immeuble Syndic et cela sous astreinte de 100 euros pour jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- condamner solidairement la société Cabinet l'Immeuble Syndic et la société GFC au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné solidairement la Sarl Cabinet l'Immeuble Syndic et la société d'assurance Groupement Français de Caution à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 14.597,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

- débouté la société d'assurance Groupement Français de Caution de l'ensemble de ses demandes,

- condamné solidairement la Sarl Cabinet l'Immeuble Syndic et la société d'assurance Groupement Français de Caution aux dépens,

- condamné solidairement la Sarl Cabinet l'Immeuble Syndic et la société d'assurance Groupement Français de Caution à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 septembre 2024, la Samcv Groupement Français de Caution a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné solidairement la Sarl Cabinet l'Immeuble Syndic et la société d'assurance Groupement Français de Caution à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeu