1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/03049

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/212

N° RG 24/03049

N° Portalis DBVI-V-B7I-QOU6

NA - SC

Décision déférée du 09 Août 2024

TJ de TOULOUSE - 24/01021

C. LOUIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Gilles SOREL

Me Nicolas DALMAYRAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

FONDATION INSTITUT DES JEUNES AVEUGLES (IJA)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEE

S.A.S. GENERALE DU BATIMENT MIDI-PYRENEES (GBMP)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Suivant devis du 2 mars 2021, la fondation Institut des Jeunes Aveugles (IJA) a confié à la société par actions simplifiée (Sas) Générale du Bâtiment Midi Pyrénées (GBMP), la réalisation de divers travaux de charpente et couverture.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la Sas Générale du Bâtiment Midi Pyrénées a fait assigner la fondation Institut des Jeunes Aveugles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement provisionnel d'une somme de 33.263, 56 euros, correspondant aux prestations facturées le 2 mars 2023, assortie d'intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, commençant courir à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023.

La fondation Institut des Jeunes Aveugles, citée à personne, n'a pas comparu devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à verser à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme provisionnelle de 33.263,56, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées de sa demande en paiement d'intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal,

- condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles aux dépens,

- condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à payer à la société Générale du Bâtiment Midi Pyrénées la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 septembre 2024, la fondation Institut des Jeunes Aveugles a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2025, la fondation Institut des Jeunes Aveugles (IJA), appelante, demande à la cour de :

À titre principal,

- réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 août 2024 en ce qu'elle a condamné la fondation Institut des Jeunes Aveugles à verser à la société GBMP la somme provisionnelle de 33.263,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement, condamné la fondation aux dépens et à payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société GBMP de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'égard de la fondation Institut des Jeunes Aveugles, confirmer la décision querellée en ce qu'elle a débouté la société GBMP de sa demande de condamnation aux intérêts conventionnels à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal,

En tout état de cause,

- débouter la société GBMP de l'intégralité de ses demandes,

- sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société GBMP aux entiers dépens,

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société GBMP au paiement d'une somme de 5.000 euros.

La fondation Institut des Jeunes Aveugles invoque une contestation sérieuse concernant les dates, la nature, le lieu et le prix des prestations dont