1ere Chambre Section 1, 14 mai 2025 — 24/03000

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Texte intégral

14/05/2025

ARRÊT N° 25/200

N° RG 24/03000

N° Portalis DBVI-V-B7I-QOM3

MD - SC

Décision déférée du 11 Juillet 2024

Juge de la mise en état de SAINT-GAUDENS 22/00514

C. COMMEAU

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Nicole-Pauline LIENARD

Me Laura VIALLARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [I] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [H] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13878 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

Madame [Y] [U] divorcée [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1] - GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG

Représentée par Me Laura VIALLARD de l'AARPI LEXVIA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 28 juillet 2017 M. [H] [L] et Mme [I] [L] ont acquis de Mme [Y] [U] une maison d'habitation située à [Localité 2], lieudit [Localité 4], moyennant le prix de 262 500 euros.

À l'occasion de travaux de rénovation M. [H] [L] et Mme [I] [L] ont constaté des désordres affectant les solives. Ces derniers ont fait diligenter une expertise privée afin notamment d'établir les causes et l'ampleur de ces désordres. L'expert a déposé son compte rendu le 3 juillet 2020.

Une seconde réunion d'expertise a été tenue, cette fois au contradictoire de Maître [D], huissier de justice, en qualité de représentant de Mme [U] et a donné lieu à un compte rendu du 28 juin 2021.

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Par acte du 12 octobre 2022, M. [H] [L] et Mme [I] [L] ont fait assigner Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de la voir condamner à leur payer diverses sommes aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

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Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Saint-Gaudens, a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [L] et Mme [I] [L] à l'encontre de Mme [Y] [U] comme prescrites,

- condamné M. [H] [L] et Mme [I] [L] aux dépens,

- condamné M. [H] [L] et Mme [I] [L] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Par acte du 2 septembre 2024, Mme [I] [L] et M. [H] [L] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [H] [L] et Mme [I] [L] à l'encontre de Mme [Y] [U] comme prescrites.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2024, Mme [I] [L] et M. [H] [L], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, l'article 1147 nouveau du code civil, ainsi que de l'article 1240 nouveau du code civil, de :

'Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes conclusions contraires',

- les rejetant,

- 'réformer et mettre à néant l'ordonnance entreprise et faisant ce que le premier juge aurait dû faire' :

' constater que le point de départ du délai de deux ans doit être fixé à la date de l'expertise organisée contradictoirement par l'expert [X] et que de ce fait l'assignation du 12 octobre 2022 a été délivrée dans le délai de deux ans lequel a expiré 28 juin 2023,

' déclarer en conséquence recevable l'action engagée par les concluants sur la base des articles 1641 et suivant du code civil,

' condamner Mme [U] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du cpc.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, Mme [Y] [U] divorcée [E], intimés, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de l'article 906 du code de procédure civile, des articles 1641 et 1648 alinéa 1 du code civil, ainsi que des articles 2242 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- confirmer l'ordonnance rendu