3ème chambre, 14 mai 2025 — 24/02755
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N°265/2025
N° RG 24/02755 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNK2
EV/IA
Décision déférée du 16 Juillet 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00674)
L-A.M
S.A.R.L. THIERRY DURVILLE
C/
[P] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. THIERRY DURVILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation d'une maison à usage d'habitation réalisée sous la maîtrise d'oeuvre de la société Alter Architecture, M. [P] [I] a confié à la SARL Durville Thierry la réalisation des lots n°2 «gros-oeuvre» et n°3 «corps d'état secondaires», selon plusieurs devis.
Par acte du 22 mars 2024, la SARL Durville Thierry, a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme provisionnelle de 15 946,04 ' représentant les sommes dues, retenues de garanties incluses, outre intérês au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2024, le juge a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la SARL Durville Thierry aux dépens,
- condamné la SARL Durville Thierry à payer à M. [P] [I] la somme de
1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 août 2024, la SARL Durville Thierry a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL Durville Thierry dans ses dernières conclusions du 28 février 2025, demande à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à prescription,
- débouter intégralement M. [P] [I] de ses demandes,
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme provisionnelle de 15 946,04 ' représentant les sommes dues, retenues de garanties
incluses, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2023,
- condamner M. [P] [I] à payer à la SARL Durville Thierry la somme de 3 000,00 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance.
M. [P] [I] dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2024, demande à la cour au visa de l'artice 835 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2024,
- condamner la SARL Durville Thierry à verser à M. [I] une somme de 3000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Durville Thierry aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SARL Thierry Durville fait valoir que :
' elle a réalisé des travaux à la demande de M. [I] suivant neuf devis entre le 28 mai et le 14 décembre 2020 sans qu'il règle le solde des facturations,
' au regard des plaintes de M. [I] une expertise amiable s'est déroulée le 4 septembre 2023 donnant lieu à un procès-verbal entraînant la prise en charge du dégât des eaux dénoncé outre une indemnité d'un montant de 22'714,39 ',
' aucune prescription ne peut lui être opposée puisque l'architecte, dans un courriel du 21 mars 2022 a indiqué qu'à compter du 9 avril suivant le délai de garantie de parfait achèvement prendrait fin,
' le cabinet Alter Architecture a validé le paiement de la somme de 15'395 ' et confirmé le bien-fondé de sa demande selon compte rendu du 23 novembre 2022
' le