3ème chambre, 14 mai 2025 — 24/02708
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N°264/2025
N° RG 24/02708 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNAS
EV/IA
Décision déférée du 03 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 24/00298)
F.BOUKROUNA
[Y] [M]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 28 octobre 2021, l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne a donné à bail à M. [Y] [M], un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 361,58 ' et 85,93 ' de provision sur charges.
Par acte du 20 septembre 2023, l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 janvier 2025, l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de sommes par le locataire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2024, le juge a :
- dit que la demande est recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 octobre 2021 entre l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne et M. [Y] [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 21 novembre 2023,
- ordonné en conséquence à M. [Y] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [Y] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [Y] [M] à verser à l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne à titre provisionnel la somme de 2.167,75 ' (décompte arrêté au 29 février 2024, incluant une dernière facture de février 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 1.152,73 ', sur la somme de 1.488,99 ' à compter du 3 janvier 2024 et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné M. [Y] [M] à payer à l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 455,30 ',
- condamné M. [Y] [M] à verser à l'EPIC Office Public de l'habitat de Haute-Garonne une somme de 50,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la saisine de commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 août 2024, M. [Y] [M] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [M] dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 6 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'article 1104 du code civil, et les arti